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20/03/2024 | FRANCE | N°52400338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 338 F-D


Pourvoi n° E 22-17.043








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° E 22-17.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adiate Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ au syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Adanev mobilités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], du syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, et du syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adiate Sud Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), statuant en matière de référé, la société Adiate Sud Est (ASE) est une entreprise de transport et d'accompagnement d'enfants scolarisés en situation de handicap au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. La société Adanev mobilités est une société spécialisée dans l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs.

2. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015.

3. Le transfert du contrat de travail du salarié, membre du comité social et économique, délégué syndical et conseiller du salarié, a fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail au profit de la société Adanev mobilités à l'été 2021.

4. Par décision du 2 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert, sous réserve de l'accord exprès du salarié, s'agissant d'un transfert conventionnel. Le salarié a accepté ce transfert.

5. La société Adanev mobilités a contesté la décision de l'inspecteur du travail par un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif tandis que, par lettre du 3 septembre 2021, elle a informé le salarié que les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies.

6. Le 24 septembre 2021, le salarié, la Fédération nationale des transports et de la logistique ouvrière UNCP et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'ordonner la poursuite du contrat de travail de M. [M] au sein de la société Adanev mobilités.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Adanev mobilités fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer, d'ordonner la poursuite du contrat de travail du salarié en son sein et par conséquent de faire droit sous astreinte aux demandes du salarié visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à ne pas lui fournir de travail, alors :

« 1°/ que dès lors que la solution de l'instance prud'homale dépend de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative, la juridiction de l'ordre judiciaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; que la cour d'appel a débouté la société Adanev mobilités de sa demande de surseoir à statuer aux motifs que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation ainsi opérée des éléments du dossier par l'autorité administrative ni la décision de cette dernière et que au regard du défaut d'effet suspensif des recours le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, surseoir à statuer sur les demandes de M. [M] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1793 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, et l'article 378 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Adanev mobilités faisait valoir que la convention collective sur le fondement de laquelle l'autorisation avait été donnée était en réalité inapplicable à l'espèce ; qu'en la déboutant de sa demande de sursis sans répondre à ce chef de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale ; il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel d'avoir refusé un sursis à statuer dans un cas où aucune disposition légale ne l'imposait.

10. Un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif étant dépourvu d'effet suspensif, le juge prud'homal ne peut prononcer un sursis à statuer que pour un motif tiré d'une bonne administration de la justice.

11. Ayant constaté que la juridiction administrative était saisie d'un recours en annulation contre la décision administrative d'autorisation du transfert du contrat de travail, la cour d'appel a justement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision et a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de la société Adanev mobilités de la respecter, peu important l'existence du recours administratif dépourvu d'effet suspensif.

12. Le moyen est dès lors inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. La société Adanev mobilités fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et par conséquent de la débouter de sa demande en restitution d'une certaine somme, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Adanev mobilités faisait valoir que M. [M] avait été rémunéré deux fois au titre du mois d'octobre 2021 et demandait la restitution d'une somme d'un montant de 782,59 euros, sur le fondement de l'article 1302 du code civil ; qu'en ordonnant la poursuite du contrat de travail sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette les autres demandes de ce chef », l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la demande de restitution dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

15. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adanev mobilités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adanev mobilités et la condamne à payer à la société Adiate Sud Est la somme de 1 000 euros et à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400338
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400338


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400338
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