LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-80.805 F-D
N° 00405
RB5
3 AVRIL 2024
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024
M. [H] [V] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme [T] [Y], épouse [R], des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [V] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [Y], épouse [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 septembre 2020, la société [1] et son président, M. [H] [V], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs de diffamation et injure publiques à l'encontre de Mme [T] [R] en raison de plusieurs messages et courriels qu'elle avait adressés à diverses personnes et entreprises pour dénoncer les infractions prétendument commises par ladite société et de messages envoyés par Facebook Messenger visant M. [V].
3. Le 21 septembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé Mme [R] devant le tribunal correctionnel des chefs précités, pour des faits commis entre le 6 juillet et le 30 septembre 2020.
4. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [R] des chefs précités, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], non visée par les propos poursuivis, et débouté M. [V] de ses demandes.
5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]
6. Le pourvoi, formé le 24 janvier 2023, plus de trois jours non francs après le prononcé de l'arrêt, dont la date avait été communiquée aux parties conformément à l'article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'issue des débats, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de faute civile établie à l'encontre de Mme [R], alors :
« 1°/ que, d'une part, caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la distribution d'un écrit non-confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que le caractère non confidentiel d'une correspondance résulte soit de son absence de caractère personnel et privé, soit de la volonté de son auteur de la voir porter à la connaissance des tiers ; qu'en retenant que la publicité n'était pas caractérisée aux motifs qu' « aucun élément n'établit de façon certaine que [T] [Y] a voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteur » (arrêt p. 5), lorsque l'intention de nuire est inopérante pour établir le caractère confidentiel des correspondances, et sans constater qu'elles avaient été communiquées à leur destinataire à titre personnel et privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait entendu établir l'absence d'élément moral des infractions d'injure et de diffamation en retenant qu' « aucun élément n'établit de façon certaine que [T] [Y] a voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteurs » (arrêt p. 5), lorsqu'il est acquis que les imputations injurieuses ou diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin, en retenant que la publicité n'était pas caractérisée aux motifs que « les messages prétendument diffamatoires et injurieux ont été diffusés dans le cadre d'un cercle restreint de destinataires » (arrêt, p. 5), lorsque seule l'existence d'une communauté d'intérêt entre les différents destinataires, et non leur nombre, est de nature à priver une correspondance de caractère public, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour constater l'absence de faute civile à l'encontre de la prévenue relaxée, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que les messages prétendument diffamatoires et injurieux ont été diffusés dans le cadre d'un cercle restreint de destinataires.
9. Les juges ajoutent qu'aucun élément n'établit de façon certaine que la prévenue ait voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteurs.
10. En se déterminant ainsi, par des énonciations dont il résulte que les messages litigieux étaient revêtus du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que ne soit démontrée la volonté de leur auteur qu'ils soient portés à la connaissance de tiers, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. En effet, les expressions diffamatoires et injurieuses visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives de toute confidentialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
12. Dès lors, le moyen, en conséquence inopérant en sa troisième branche, doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de faute civile établie à l'encontre de Mme [R], alors « que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires et injurieuses caractérisent les contraventions de diffamation et d'injure non publique ; qu'ainsi, en retenant qu' « aucune faute civile n'a donc été démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite lesquels visaient des diffusions publiques » (arrêt, p. 5), sans rechercher si une faute civile pouvait résulter des qualifications de diffamation et d'injure non publique, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1, R. 621-2 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. L'arrêt attaqué, qui a constaté l'absence de faute civile à l'encontre de Mme [R], étant suffisamment justifié par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le second moyen est inopérant.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.