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04/04/2024 | FRANCE | N°12400174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2024, 12400174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 174 F-D


Pourvoi n° D 23-12.377








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.377 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° D 23-12.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.377 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Coutot-Roehrig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Coutot-Roehrig, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2022), la société de généalogistes Coutot-Roehrig (le généalogiste), a été mandatée par le notaire en charge de la succession d'[D] [I], décédé le 17 août 2013, afin de retrouver ses héritiers.

2. Le 18 août 2014, le généalogiste et M. [E], un des héritiers (l'héritier), ont signé un contrat de révélation de succession moyennant le règlement par ce dernier d'honoraires à hauteur de 20 % de la part lui revenant et des capitaux versés au titre de contrats d'assurance-vie.

3. Le 20 octobre 2014, l'héritier a donné procuration au généalogiste pour effectuer les diligences nécessaires au règlement de la succession.

4. Le 17 mars 2016, le généalogiste a établi un décompte de ses honoraires, suivi d'un décompte complémentaire le 9 septembre 2019.

5. Le 13 novembre 2018, contestant le calcul des honoraires et sollicitant la restitution des sommes détenues par le généalogiste, l'héritier a assigné celui-ci en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'héritier fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 49 433,97 euros les honoraires dus par lui au généalogiste en vertu du contrat de révélation de succession du 18 août 2014 et d'autoriser le mandataire à conserver cette somme, alors :

« 1°/ que le délai d'action de deux ans imparti aux professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs a pour point de départ la date de la connaissance des faits leur permettant d'agir ; qu'en faisant courir le délai de prescription de la demande en fixation d'honoraires à compter du 26 mars 2018, "date de la première contestation sur les honoraires calculés par la société Coutot-Roehrig et jour où cette dernière avait eu connaissance de la contestation de son droit lui permettant d'engager une action en recouvrement", quand, en matière de recouvrement de créances, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action est celui où sa créance devient exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, et l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la date de la connaissance des faits permettant à un professionnel d'exercer une action en recouvrement de sa créance contre un consommateur est celle de son exigibilité ; qu'en fixant cette date au 9 septembre 2019 correspondant à un troisième décompte, pour la raison que "les parties étaient en compte par la procuration donnée le 20 octobre 2014" et que "la prescription de l'action pour le paiement d'honoraires rémunérant cette prestation de services ne courait qu'à compter de la date à laquelle la mission et le mandat avaient pris fin, indépendamment de l'établissement de décomptes et règlements intermédiaires", quand les honoraires réclamés correspondaient à un pourcentage de l'actif successoral réglé à l'héritier, de sorte que chaque décompte obligeait le prestataire à restituer les sommes perçues en vertu de sa procuration, après déduction de ses honoraires dès lors devenus exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, et de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient, d'abord, que les parties sont en compte par la procuration donnée le 20 octobre 2014 par l'héritier au généalogiste de recevoir du notaire les fonds pour son compte, de gérer et administrer les biens de sa part dans la succession, de disposer de ces biens, de procéder aux comptes en relation avec le notaire, ensuite, qu'au vu du décompte du notaire établi pour la succession, des versements par l'office notarial au généalogiste au profit de l'héritier se sont poursuivis en octobre 2018 et que le dernier versement effectué à ce dernier est intervenu le 9 septembre 2019, enfin, qu'en vertu du contrat liant les parties, portant sur des prestations se poursuivant dans le temps, sans que chaque règlement intermédiaire ne constitue un terme de la mission, la prescription, prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, de l'action en fixation de ses honoraires par le généalogiste n'avait pas commencé à courir au moment de la délivrance de l'assignation par l'héritier.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, indépendamment des motifs surabondants critiqués par la première branche, que l'action du généalogiste n'était pas prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400174
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2024, pourvoi n°12400174


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400174
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