LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° H 23-10.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-10.609 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2022), le 25 septembre 2013, Mme [U] a subi une intervention chirurgicale, consistant en la pose d'une prothèse totale du genou gauche, avec mise en place d'un implant fémoral.
2. Le 7 octobre 2013, Mme [U] a été victime d'une fracture sus-prothétique du fémur gauche. Le lendemain, le chirurgien a pratiqué une nouvelle intervention aux fins de réduction de la fracture et de mise en place d'une plaque. Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2013 et jusqu'au 23 septembre 2014 puis en invalidité à compter du 24 septembre 2014 et mise à la retraite le 30 juin 2015.
3. Le 26 octobre 2017, après avoir obtenu une expertise médicale en référé ayant conclu à l'existence d'un aléa thérapeutique, Mme [U] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que lorsque la victime d'un accident médical non fautif a subi un arrêt de travail de plus de six mois, consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois, le critère de gravité du dommage conditionnant l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale est rempli de plein droit ; que la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris est tenue de réfuter les motifs de ce jugement, dès lors qu'une partie sollicite la confirmation de ce dernier ; qu'en infirmant le jugement entrepris, dont Madame [U] demandait la confirmation sur le principe de l'indemnisation par l'ONIAM des conséquences préjudiciables de son accident médical, motif pris que la condition de gravité du dommage n'était pas remplie, sans réfuter les motifs de ce jugement, selon lesquels, à la suite de l'accident médical non fautif, l'arrêt de travail de Madame [U] avait dû être prolongé, en raison de la fracture du fémur, au-delà des trois mois initialement prévus, jusqu'au 23 septembre 2014, ce dont il résultait que la condition de gravité du dommage constituée par un arrêt de travail de six mois consécutifs était remplie, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
5. Il résulte du troisième de ces textes que présente le caractère de gravité exigé par le deuxième pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles.
6. Pour juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [U], l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas démontré que sa mise en invalidité puis en retraite présentent un rapport d'imputabilité avec l'accident médical.
7. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'arrêt de travail initial de trois mois lié à la pose de la prothèse, avait été prolongé jusqu'au 23 septembre 2014 en raison de la fracture survenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Mme [U], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.