LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10255 F-D
Pourvoi n° T 22-18.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
La société Ypo camp COCS, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.734 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [J],
2°/ à Mme [E] [V] épouse [J],
tous domiciliés [Adresse 3],
3°/ à Mme [F] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Ypo camp COCV, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], et de Mme [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.