LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 23-80.869 F-D
N° 00498
GM
30 AVRIL 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024
M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 11 août 2016, des officiers de police judiciaire ont procédé au contrôle d'une camionnette, propriété de M. [Z] [C], occupée par MM. [O] et [F], qui transportaient du matériel de chantier, le conducteur, de nationalité algérienne, ne disposant que d'un passeport portant un visa touristique.
3. Les enquêteurs ont alors diligenté une enquête préliminaire pour soupçons de travail dissimulé, qui a révélé par la suite de nouvelles infractions concernant plusieurs sociétés.
4. Le 5 juin 2019, M. [Z] [C] a été placé en garde à vue et entendu sur ces faits.
5. Parallèlement, une enquête sur des faits similaires commis entre 2010 et 2013, concernant une autre société, a été diligentée par la gendarmerie.
6. Les deux procédures ont été jointes, le 30 septembre 2019.
7. Le 27 janvier 2020, M. [C] a été entendu sur ces autres faits.
8. Le 30 janvier suivant, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 27 mai 2020, pour répondre de dix-neuf infractions, des chefs susvisés, commises entre 2010 et 2018.
9. L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 26 mai, 22 septembre puis à celle du 24 novembre 2021, date à laquelle elle a été examinée au fond.
10. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, M. [C] a été relaxé partiellement des chefs de plusieurs délits, le tribunal constatant en outre la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de biens sociaux commis le 30 octobre 2013. Il a été déclaré coupable pour le surplus.
11. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen
12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité tirée du choix de l'enquête sous la forme préliminaire, alors :
« 1°/ que le principe de l'opportunité des poursuites ne peut faire obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que ces derniers sont applicables tout au long de la procédure pénale, y compris au stade de l'enquête préliminaire, dès lors qu'une personne est soupçonnée ; en l'espèce, pour refuser d'annuler l'enquête préliminaire menée pendant six ans contre M. [Z] [C] au cours de laquelle il a été procédé « à la rédaction de plus de 2 000 feuillets, à l'envoi de 208 réquisitions, à l'audition de plus de 65 témoins (ou 172), outre celles des prévenus dans le seul cadre de la garde à vue », sans jamais qu'il ait été en mesure de discuter le bien-fondé des accusations portées à son encontre, de solliciter des investigations complémentaires ni même de consulter le dossier de la procédure, la cour d'appel retient par motifs adoptés que « le Ministère public dispose de l'opportunité des poursuites », que « l'importance et la multiplicité des investigations à réaliser justifiaient un temps suffisant d'analyse et de comparaison pour des enquêteurs » et que les droits de la défense pouvaient toujours s'exercer lors de la phase de jugement ; en statuant ainsi, sans rechercher, concrètement, si ce choix n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense et au caractère équitable de la procédure pénale, compte tenu notamment de la complexité des infractions poursuivies, de la longueur de l'enquête, du nombre d'auditions réalisées et du temps finalement laissé à M. [C] pour préparer sa défense avant l'audience de jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire, 40 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'est inopérant le motif selon lequel « M. [C] disposait des droits durant l'enquête préliminaire qu'il n'a pas exercé notamment ceux qu'ouvre au mis en cause l'article 77-2 du code de procédure pénale dont la possibilité de demander l'accès au dossier, des actes voire une mesure d'information judiciaire » ; en effet, avant la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, cette voie de droit était privée de toute efficacité dès lors qu'elle était laissée à la seule appréciation du ministère public non tenu d'y donner suite « lorsque l'enquête [ne] lui parrai[ssait] [pas] terminée » ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité tiré du choix de l'enquête sous la forme préliminaire, l'arrêt attaqué énonce en substance, par motifs adoptés, qu' en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, le ministère public apprécie l'opportunité des poursuites.
15. Les juges ajoutent que si l'enquête a duré plusieurs années, cela se justifie par la complexité des faits, l'importance et la multiplicité des investigations confiées à des brigades spécialisées.
16. Ils en concluent que le choix par le ministère public des modalités de la poursuite ne prive pas la personne poursuivie d'un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant devant la juridiction saisie, qui apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information, d'autant que le prévenu peut lui-même présenter des éléments à décharge.
17. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, en premier lieu, le recours à une information en matière délictuelle est facultatif, en second lieu, M. [C], du fait des renvois qui lui ont été accordés, a bénéficié, entre la date de sa convocation, le 30 janvier 2020, et celle de l'audience au fond, le 24 novembre 2021, d'un délai de vingt-deux mois pour préparer sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatations initiales (PV 534/2016), alors :
« 1°/ qu'un officier de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que s'il existe préalablement des indices objectifs et apparents d'une infraction telle que définie par la loi ; selon les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, l'infraction de travail dissimulé consiste en une absence de déclaration régulière à l'organisme compétent d'une activité ou d'un emploi salarié, ou en une absence d'accomplissement de telle ou telle formalité ; elle ne peut pas résulter de la seule constatation d'une activité de travail ; pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatations initiales pour défaut d'indices apparents d'un travail dissimulé, la cour d'appel énonce par motifs adoptés qu'en « constatant la présence de matériel pour pose de placoplâtre (plaques, montants, rails, laine de verre, mortier) et la tenue vestimentaire de travail des occupants du véhicule, [et en] vérifiant par ailleurs que le fourgon n'était pas leur propriété », les OPJ « [ont] constat[é] plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont commis ou tenté de commettre un délit que constitue le travail dissimulé » ; en statuant ainsi, quand ces seuls éléments ne permettaient nullement d'en déduire des indices objectifs d'une infraction justifiant qu'il soit procédé sur le champ à l'interrogatoire des passagers du véhicule, mais simplement que ceux-ci étaient « en action de travail », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés et des articles 53 et 75 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute partie a qualité pour invoquer une nullité d'ordre public et sans que la preuve d'un grief soit nécessaire ; pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatations initiales et de la procédure subséquente, l'arrêt énonce qu'il ne résulte de l'interrogatoire de MM. [O] et [F] « aucun grief démontré pour M. [Z] [C] » ; en statuant ainsi, quand l'incompétence de l'officier de police judiciaire pour procéder à l'interrogatoire des occupants du véhicule entachait le procès-verbal d'une nullité d'ordre public, laquelle pouvait dès lors être soulevée par toute personne sans avoir à démontrer l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Le demandeur n'a pas qualité pour contester la prise de photographies des personnes présentes dans le véhicule ainsi que leur audition dès lors que la méconnaissance par les enquêteurs des pouvoirs dont ils disposaient au regard du cadre juridique dans lequel ils intervenaient, à la supposer établie, n'est de nature à porter atteinte à un droit propre que des seules personnes précitées.
21. Ainsi le moyen n'est pas fondé.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.