LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° E 22-13.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024
La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.869 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi direction régionale, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securitas transport aviation security, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2022), par avenant du 12 février 2009, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Securitas transport aviation security. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié.
2. Après avoir été convoquée le 4 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 5°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en affirmant que l'employeur ayant attendu près d'un mois avant de diligenter une procédure de licenciement, ne saurait prétendre que la gravité des faits reprochés rendait impossible son maintien dans l'entreprise, tout en constatant que l'employeur qui reprochait à la salariée des faits datant du 28 octobre 2015 lors du test mené par la police de l'air et des frontières, avait convoqué cette dernière à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2015, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 4 novembre 2015, soit dans les sept jours ayant suivi les faits reprochés en date du 28 octobre 2015, l'avait été dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ qu'en tout état de cause, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne saurait prétendre que la gravité des faits reprochés à [la salariée] rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sur la circonstance que [l'employeur] avait laissé la salariée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement, circonstance pourtant inopérante à ôter la gravité des faits reprochés, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail :
4. D'abord, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
5. Ensuite, il résulte de ces textes que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'étant pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave.
6. Pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur, qui a attendu plus d'un mois avant d'engager une procédure de licenciement en laissant la salariée durant cette période à son poste de travail, ne peut prétendre que la gravité des faits qui lui étaient reprochés rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute grave, alors d'une part, qu'elle avait constaté que la salariée, à laquelle étaient reprochés des faits du 28 octobre 2015, avait été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2015 et, d'autre part, que l'employeur n'était pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.