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02/05/2024 | FRANCE | N°52400427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2024, 52400427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 427 F-D


Pourvoi n° G 22-13.964








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024


Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.964 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° G 22-13.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.964 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lesieur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lesieur, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de formation/administration du personnel par la société Lesieur (la société) à compter du 6 avril 2010.

2. Le 1er septembre 2016, la société a signé un accord majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

3. Par lettre du 16 mars 2017, la salariée a informé la société de son souhait de s'inscrire dans la liste des départs volontaires et précisé que, dans l'éventualité où aucune personne ne se positionnerait sur son poste, il conviendrait de considérer son courrier comme une démission qui prendrait effet à compter du 16 mars 2017.

4. Par lettre du 31 mars 2017, la société lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité requises pour bénéficier des mesures du plan de départ volontaire.

5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes définies par ce plan et l'indemnisation du préjudice subi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa huitième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité spécifique de départ volontaire, d'indemnité d'initiative individuelle à la recherche effective d'un nouvel emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société Lesieur de son engagement, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que Mme [P] avait signé un avenant à son contrat de travail le 27 décembre 2016 prévoyant son reclassement dans un poste de gestionnaire RH au 1er janvier 2017, quand cet avenant était celui de Mme [J], la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance du principe susvisé ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que Mme [P] avait signé un avenant à son contrat de travail le 27 décembre 2016 prévoyant son reclassement dans un poste de gestionnaire RH au 1er janvier 2017, quand les deux parties admettaient expressément que cet avenant était celui de Mme [J], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert des griefs de dénaturation d'un écrit et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « Mme [C] [P] » sera remplacée en page 5, § 3, par celle de « Mme [J] » et, en page 5, § 5, la mention « salariée » sera remplacée par celle de « Mme [P] ».

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité spécifique de départ volontaire, d'indemnité d'initiative individuelle à la recherche effective d'un nouvel emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son engagement, alors :

« 3°/ subsidiairement, que l'employeur est tenu de faire bénéficier aux salariés qui en remplissent les conditions les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'accord collectif arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi autorisait le départ volontaire de salariés sous réserve notamment que leur poste permette le repositionnement d'un salarié dont le poste est menacé de suppression ou de modification ; que l'employeur ne peut s'opposer au bénéfice de cette mesure de reclassement au prétexte qu'il aurait refusé de bonne foi une candidature sur le poste libéré ; qu'en retenant que la bonne foi de l'employeur dans le refus de la candidature de Mme [J] pour reprendre le poste de Mme [P] suffisait à justifier que cette dernière ne remplissait pas la condition prévue par l'accord collectif arrêtant le PSE pour le départ volontaire, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 1er septembre 2016 arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi, ensemble l'article 1103 du code civil ;

4°/ subsidiairement, que l'employeur est tenu de faire bénéficier aux salariés qui en remplissent les conditions les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'accord collectif arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi autorisait le départ volontaire de salariés sous réserve notamment qu'il permette le repositionnement d'un salarié dont le poste est menacé de suppression ou de modification ; qu'en refusant à Mme [P] le bénéfice du dispositif de départ volontaire en considération du fait que Mme [J] ne l'avait pas remplacée dans son poste, quand il était seulement exigé que le poste libéré par le candidat puisse permettre le repositionnement d'un salarié dont le poste était menacé, sans qu'il soit nécessaire de constater le caractère effectif du remplacement, la cour d'appel a ajouté à l'accord collectif du 1er septembre 2016 une condition qui n'y figure pas et partant a violé ce texte, ensemble l'article 1103 du code civil ;

5°/ subsidiairement, que l'employeur est tenu de faire bénéficier aux salariés qui en remplissent les conditions les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'accord collectif arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi autorisait le départ volontaire de salariés sous réserve notamment qu'il permette le repositionnement d'un salarié dont le poste est menacé de suppression ou de modification ; que cette dernière condition est remplie dès lors que le repositionnement est possible ; qu'en refusant de constater que le départ de Mme [P] permettait le repositionnement sur son poste de Mme [J] dont l'emploi était menacé, peu important le refus opposé par l'employeur à la candidature de cette dernière, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'à la date de la candidature de Mme [P] à son départ volontaire, le 16 mars 2017, Mme [J] n'occupait pas encore le poste de reclassement prévu pour elle, d'autre part, que son poste était menacé de suppression ou de modification puisque l'avenant à son contrat de travail prévoyant son reclassement avait été signé "dans le cadre d'une mesure de mobilité interne" du PSE et enfin qu'elle avait présenté sa candidature au poste libéré par Mme [P], la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 8.1.1 de l'accord collectif du 1er septembre 2016 arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi Lesieur, ensemble l'article 1103 du code civil ;

6°/ que l'exposante soutenait que la signature par Mme [J] de l'avenant à son contrat de travail visant à son reclassement dans le cadre du PSE ne l'avait pas privée de son droit de postuler ultérieurement à un reclassement sur le poste libéré par Mme [P], candidate au départ volontaire, conformément aux prévisions de l'article 5 de cet avenant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l'exposante soutenait que Mme [J] ne pouvait être considérée comme définitivement reclassée dans le cadre du PSE par l'effet de l'avenant à son contrat de travail du 27 décembre 2016 et donc exclue de la "catégorie visée par une suppression ou une modification de poste", dès lors qu'elle avait quitté l'entreprise en juin 2018 dans le cadre d'un congé de reclassement prévu par le PSE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article 8.1.1 de l'accord collectif du 1er septembre 2016 portant sur le "plan de sauvegarde de l'emploi de la société Lesieur dans le cadre du projet d'adaptation de l'organisation de la société Lesieur et du groupe Avril en vue de soutenir leur stratégie", que les salariés éligibles au dispositif de départ non contraint doivent notamment "appartenir à une catégorie d'emploi concernée par des objectifs de suppression ou de modification de poste dans leur entité ou permettre à un salarié concerné par une suppression ou une modification de poste dans son entité de se repositionner au poste du salarié volontaire".

12. La cour d'appel a constaté d'abord que Mme [J] n'était plus en recherche de poste à la date du 16 mars 2017 "car elle" avait signé le 27 décembre 2017, en faisant suite à la proposition de reclassement qui lui avait été adressée dans le cadre du plan de sauvegarde prévoyant la suppression de son poste de travail et qu'elle avait acceptée le 7 novembre 2016, un avenant à son contrat de travail en vue de pourvoir le poste de gestionnaire RH à compter de janvier 2017, ce nouveau poste n'étant pas visé par une mesure de suppression ou de modification, de sorte qu'à la date du 16 mars 2017, cette salariée n'était plus concernée par une suppression ou une modification de son poste lui permettant de se repositionner au poste de Mme [P], puisqu'elle n'était plus en attente de reclassement à cette date.

13. Elle a ensuite relevé que le poste de chargé de formation / administration du personnel occupé par la salariée n'appartenait pas à une catégorie visée par une suppression ou une modification de poste.

14. De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que le départ volontaire de la salariée ne respectait pas la condition fixée par le PSE selon laquelle un départ non contraint doit "permettre à un salarié concerné par une suppression ou une modification de poste dans son entité de se repositionner au poste du salarié volontaire", la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que l'intéressée ne pouvait pas prétendre aux mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que la mention « Mme [C] [P] » sera remplacée en page 5, § 3, par celle de « Mme [J] » et, en page 5, § 5, la mention « salariée » sera remplacée par celle de « Mme [P] » ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400427
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2024, pourvoi n°52400427


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400427
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