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15/05/2024 | FRANCE | N°12400240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 240 F-D




Pourvois n°
K 22-22.062
Y 22-23.845 JONCTION


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


________________________

_


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024




I - 1°/ La société Groupe José Pirbakas Holding (JPH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],


2°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvois n°
K 22-22.062
Y 22-23.845 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

I - 1°/ La société Groupe José Pirbakas Holding (JPH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ La société Montravers [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société Saint-Martin exploitation de carrière (SMEC),

ont formé le pourvoi n° K 22-22.062 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société [P], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II -1°/ M. [J] [Z],

2°/ M. [U] [Z],

ont formé le pourvoi n° Y 22-23.845 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Blanchard, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société [P], société anonyme,

3°/ à la société Groupe José Pirbakas Holding, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Montravers [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° K 22-22.062 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvois n° Y 22-23.845 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [J] et [U] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Groupe José Pirbakas Holding et Montravers [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Blanchard, et [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-22.062 et Y 22-23.845 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2022), par actes notariés du 23 octobre 2007 suivis d'avenants des 5 et 23 juin 2009 constatant la réalisation des conditions suspensives convenues, MM. [J] et [U] [Z] (les consorts [Z]), propriétaires de plusieurs parcelles, dont certaines en indivision, ont, à compter du 15 juin 2009 et pour une durée initiale de dix ans, donné en location à la société Blanchard des terrains nus pour l'exploitation de carrières et lui ont concédé le droit d'occuper et d'exploiter la carrière dite « Roches Noires », M. [J] [Z] lui accordant le même droit sur la carrière dite « Montagne Blanche ».

3. Par lettre du 15 mai 2014, la société Blanchard a notifié aux consorts [Z] la résiliation des contrats au 15 novembre 2014 en raison de l'arrêt définitif de l'exploitation des carrières.

4. En prévision de la cession du fonds de commerce de la société Blanchard à la société Groupe José Pirbakas Holding (le Groupe JPH), ces sociétés et les consorts [Z] sont convenus d'organiser un transfert d'exploitation, en procédant à une novation par protocoles du 11 juin 2014, le Groupe JPH étant appelé à succéder la société Blanchard comme exploitant des carrières « Montagne Blanche » et « Roches Noires ».

5. Le 19 novembre 2014, les consorts [Z] ont fait opposition au paiement du prix de cession du fonds à hauteur des échéances réclamées au titre des droits d'extraction concernant la carrière « Roches Noires », de même que M. [J] [Z] pour un montant correspondant aux sommes dues, selon lui, en exécution de la convention d'occupation de la carrière « Montagne Blanche ».

6. Les consorts [Z] ont assigné la société Blanchard et le Groupe JPH en responsabilité contractuelle.

7. Le Groupe JPH et sa filiale, la société Saint-Martin Exploitation de Carrières (la société SMEC) qui est intervenue volontairement à l'instance, ont reconventionnellement réclamé une indemnisation, cette dernière étant désormais représentée par son liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° K 22-22.062

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-23.845

Enoncé du moyen

9. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et d'ordonner la mainlevée des oppositions qu'ils ont formées, alors :

« 1°/ que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur un élément présentant un caractère déterminant du consentement de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, dans les protocoles d'accord du 11 juin 2014, que dans un délai raisonnable suivant (la date d'effet de la novation), MM. [J] et [U] [Z] d'une part, et Jph, d'autre part, se réuniront à l'effet de discuter les termes d'un avenant à la convention ; qu'il résultait nécessairement de ces termes que le consentement des consorts [Z] à la novation de la convention (promesse de bail) du 23 octobre 2007 était subordonné à la conclusion, avec le nouveau débiteur, en l'occurrence la société JPH, d'avenants destinés à déterminer les nouvelles conditions matérielles et financières de l'exploitation des terrains dits "Montagne blanche" et "Roches noires" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110 (devenu 1132) et 1134 (devenu 1103) du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la résiliation unilatérale du contrat produit ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance du cocontractant ; que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, dans les protocoles d'accord du 11 juin 2014, que « dans un délai raisonnable suivant (la date d'effet de la novation), MM. [J] et [U] [Z] d'une part, et JPH, d'autre part, se réuniront à l'effet de discuter les termes d'un avenant à la convention » ; qu'il résultait nécessairement de ces termes que la renonciation des consorts [Z] à la résiliation des contrats du 23 mars 2007, faite par la société Blanchard aux termes de courriers en date du 15 mai 2014, était subordonnée à la conclusion avec le nouveau débiteur, en l'occurrence la société JPH, d'avenants destinés à déterminer les nouvelles conditions matérielles et financières de l'exploitation des terrains dits "Montagne blanche" et "Roches noires" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand aucune renonciation non équivoque à la résiliation des contrats du 23 octobre 2007 ne pouvait résulter des termes des protocoles d'accord du 11 juin 2014, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 8.6 de la promesse synallagmatique de bail de terrain du 23 octobre 2007, intitulé "Cession ¿ Sous-location", stipulait expressément que l'exploitant pourrait "céder le présent bail ou consentir une sous-location à toute société affiliée", "uniquement après avoir permis au propriétaire de vérifier la qualité de ladite société par la remise de tous statuts et pièces le permettant" ; que dans leurs conclusions d'appel, les consort [Z] faisaient valoir qu'ils "n'avaient pas l'intention de contracter avec une autre personne morale que GJPH", et que "le protocole d'accord du 11 juin 2014 relatif au bail a été signé par GJPH qui n'a pas informé les consorts [Z] de son intention de sous-louer à une société affiliée, la Smec, par le biais d'un contrat de mandat-gérance et n'a pas communiqué les statuts et pièces leur permettant de vérifier la qualité de ladite société" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "le Groupe JPH étant et demeurant le seul co-contractant des Consorts [Z], le fait que celui-ci ait pu postérieurement donner en gérance l'exploitation de ces carrières à l'une de ses filiales, la société Smec, ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur la personne lors de l'établissement desdits protocoles", la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Ayant, d'une part, constaté que les protocoles du 11 juin 2014 exprimaient une volonté certaine et non équivoque de procéder à une novation des conventions initiales par un changement d'exploitant devant entrer en vigueur de plein droit et sans formalité par le seul effet du transfert, tout en prévoyant la négociation d'avenants dans un délai raisonnable suivant la date de la novation, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts [Z] n'établissaient pas que l'adoption de ces avenants constituait une condition essentielle de leur consentement.

11. Ayant, d'autre part, relevé que les protocoles prévoyant la novation stipulaient expressément que la lettre de résiliation notifiée par l'exploitant initial était désormais caduque et de nul effet, elle en a souverainement déduit que les consorts [Z], en consentant aux nouveaux accords, avaient sans équivoque renoncé à la résiliation des conventions initiales transférées au nouvel exploitant.

12. Enfin, ayant relevé que la convention de 2007 prévoyait une faculté de substitution de l'exploitant par des sociétés affiliées et que le Groupe JPH et la société SMEC avaient été conjointement destinataires de lettres que leur avaient adressées les consorts [Z] le 12 septembre 2014, elle a souverainement retenu que le fait que le Groupe JPH ait confié l'exploitation des carrières à l'une de ses filiales ne rapportait pas la preuve d'une erreur sur la personne lors de la conclusion des protocoles.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 22-23.845

Enoncé du moyen

14. Les consorts [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, de voir, à titre subsidiaire, "constater que les obligations légales, administratives et contractuelles n'ont pas été respectées, prononcer en conséquence la résiliation des conventions", et condamner le Groupe JPH à leur payer diverses sommes ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que "si suite à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 15 mars 2016 ayant écarté la demande d'acquisition de la clause résolutoire et accordé au Groupe JPH un délai de 8 mois pour se conformer aux prescriptions administratives et légales (notamment procéder à divers travaux électriques, clôtures, signalisation, surveillance du site?), suivant ordonnance du 31 janvier 2017, dont appel pendant devant la cour de céans, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a estimé que faite de la réalisation de ces travaux et en application de l'article 10 du bail liant les parties, il avait le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2016 et d'ordonner l'expulsion du Groupe JPH ainsi que celle de tous occupants de son chef desdites parcelles" ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les manquements du groupe Jph à ses obligations ne résultaient nullement de troubles de jouissance causés par les consorts [Z] ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que "le Groupe JPH a supporté en sa qualité de preneur des troubles de jouissance suffisamment graves pour fonder l'exception d'inexécution invoquée", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que, si le groupe JPH ne s'était pas conformé à des prescriptions administratives et légales nécessitant l'exécution de travaux et l'intervention de tiers, les consorts [Z] avaient, à plusieurs reprises et notamment en 2017, perturbé l'exploitation des carrières en bloquant l'accès au site, que les troubles de jouissance étaient suffisamment graves pour fonder l'inexécution invoquée et qu'elle en a déduit que les consorts [Z], ayant eux-mêmes manqué à leurs obligations, étaient mal fondés à solliciter la résolution des conventions.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 22-23.845

Enoncé du moyen

17. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au Groupe JPH la somme totale de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en octroyant à la société Jph la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice, en tenant compte des éléments d'appréciation dont dispose la cour, sans préciser les différents chefs de préjudice réparés, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, de l'existence et de l'étendue du préjudice économique subi par le groupe JPH à la suite des blocages des sites par les consorts [Z] ayant perturbé l'exploitation des carrières.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400240
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400240


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400240
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