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15/05/2024 | FRANCE | N°12400245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 245 F-D


Pourvoi n° C 22-22.285








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° C 22-22.285 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° C 22-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° C 22-22.285 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), par jugement contradictoire du 22 juin 2001, M. [Z], expert-comptable inscrit auprès d'un ordre professionnel britannique, a été déclaré coupable de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi indues.

2. Par arrêt du 15 mai 2003, l'appel relevé le 3 septembre 2001 par Mme [E], conseil de M. [Z], a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif. Le 17 février 2004, le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.

3. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant notamment de l'erreur du tribunal correctionnel qui aurait dû selon lui qualifier de contradictoire à signifier le jugement du 22 juin 2001, M. [Z] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 411 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années ou directement cité par la partie civile peut demander à être jugé en son absence et que, dans ce cas, son avocat est entendu ; que l'avocat du prévenu dispensé de comparaître ne peut agir qu'en vertu d'un mandat spécial, exprès ou présumé du fait notamment du dépôt par ses soins de conclusions dont il est le signataire ; qu'en cas de substitution de l'avocat désigné par le prévenu ce dernier n'est pas valablement représenté et la juridiction statue par une décision contradictoire à signifier même si l'avocat présent a été entendu ; qu'il en résulte l'obligation de la juridiction correctionnelle qui constate que l'avocat présent intervient en substituant le confrère désigné par le prévenu et dépose des conclusions signées par ce dernier de vérifier s'il est lui-même muni d'un mandat spécial et à défaut de statuer par une décision contradictoire à signifier ; que compte tenu de l'enjeu que représente la qualification d'une décision en décision contradictoire à signifier pour l'exercice des droits de la défense et le droit au réexamen d'une condamnation pénale, le fait pour une juridiction correctionnelle de manquer à cette obligation constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en retenant que la substitution d'un avocat par un autre est une pratique courante sans conséquence sur la représentation du prévenu et qu'il n'appartenait pas au tribunal de s'interroger ni sur le principe de la substitution de l'avocate désignée par M. [Z], ni sur le point de savoir si le prévenu en était ou non informé, et qu'une éventuelle difficulté sur ce point ne relevait pas du contrôle du juge correctionnel, la cour d'appel a violé que les articles préliminaire, 411, 498 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que le demandeur aurait été irrecevable à critiquer le service public de la justice judiciaire pour l'avoir condamné par un jugement contradictoire alors que l'avocate présente à l'audience se substituait à l'avocate que l'intéressé avait mandatée, ceci dans la mesure où un tel moyen n'avait pas été soulevé dans le cadre des voies de recours exercées contre ce jugement sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la mention dans le jugement du tribunal correctionnel de Grasse que le prévenu était "représenté" par Mme [E] qui résultait, au même titre que la qualification erronée du jugement en jugement contradictoire, de la faute dudit tribunal à avoir considéré qu'un prévenu peut être valablement représenté par un avocat qui se substitue à l'avocat spécialement mandaté, n'avait pas empêché le demandeur de savoir que cette avocate n'était présente à l'audience et par suite de faire valoir cette circonstance lorsqu'il exerçait une voie de recours contre ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que, si l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de déni de justice ou de faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

6. A supposer même que le jugement du 22 juin 2021 ait été inexactement qualifié de contradictoire, en l'absence de M. [Z] et alors que son conseil s'était fait substituer par un confrère, cette erreur ne pourrait caractériser une telle faute au regard, d'une part, des termes de l'article 411 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoyant que lorsque le prévenu est représenté par un avocat la décision est contradictoire, d'autre part, de l'absence de jurisprudence ayant imposé qu'en cas de substitution de l'avocat, le prévenu soit jugé par jugement contradictoire à signifier.

7. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400245
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400245


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400245
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