LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° J 22-21.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
La Malaisie, Etat souverain, dont le siège est [Adresse 2] (Malaisie), agissant par l'Attorney General Chambers en exercice, a formé le pourvoi n° J 22-21.854 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 0), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [E] [X],
2°/ à Mme [H] [F][E] [Y],
3°/ à M. [A] [X] [R],
4°/ à M. [G] [N],
5°/ à M. [I] [K] [X],
6°/ à M. [W] [X] [Y], domicilié [Adresse 1] (Philippines), venant aux droits de [U] [T] [X] [Y], décédé,
7°/ à Mme [M] [D] [S],
tous six domiciliés [Adresse 3] (Philippines),
8°/ à [U] [T] [X] [Y], ayant été domicilié [Adresse 3] (Philippines), décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de La Malaisie, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [P] [E] et [I] [K] [X], de Mmes [Y] et [D] [S], de MM. [X] [R] et [N] et de M. [W] [X] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [U] [T] [X] [Y], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [W] [X] [Y], venant aux droits de [U] [T] [X] [Y], décédé le 4 mai 2023, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 10 juin 2022), les consorts [X]-[Y] ont demandé la rétractation d'une décision prise sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile qui suspendait les effets de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue en Espagne et leur faisait défense de se prévaloir des effets de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La Malaisie fait grief à l'arrêt de rétracter la précédente décision, alors :
« 1°/ que les règles générales du code de procédure civile, et notamment celles applicables en toute matière devant la cour d'appel, s'appliquent en matière d'arbitrage international, à moins qu'elles soient incompatibles avec des règles spécialement prévues en cette matière ; que si l'article 1526 du code de procédure civile prévoit une procédure contradictoire permettant à une partie de solliciter l'arrêt de l'exécution d'une sentence arbitrale, cette disposition n'est pas de nature à s'opposer à ce qu'une partie saisisse le premier président, sur requête en application de l'article 958 du code de procédure civile, pour solliciter toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits, et notamment la suspension des effets d'une ordonnance d'exequatur, dès lors que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1526 du code de procédure civile par fausse application et l'article 958 du code de procédure civile par refus d'application ;
2°/ qu'en application de l'article 1526 du code de procédure civile, le premier président, ou le conseiller de la mise en état lorsqu'il a été désigné, ne peut être saisi que d'une demande tendant à l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution d'une sentence arbitrale ; que l'article 1526 du code de procédure civile n'est donc pas applicable à la demande d'une partie qui sollicite, non pas l'arrêt de l'exécution de la sentence, mais la suspension des effets substantiels de l'ordonnance ayant conféré l'exequatur à une sentence relative à la compétence du tribunal et à la loi applicable ; qu'en retenant que la demande de la Malaisie relevait de l'article 1526 du code de procédure civile pour en déduire que le Premier président avait excédé ses pouvoirs en y faisant droit sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, alors que la demande de la Malaisie visait, non à l'arrêt de l'exécution de la sentence, mais à la suspension des effets de l'ordonnance d'exequatur de la sentence rendue par l'arbitre sur sa compétence et le droit applicable, la cour d'appel a violé l'article 1526 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 1526 du code de procédure civile, que l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur n'est pas suspensif et que la seule voie de droit permettant d'en suspendre les effets est l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence elle-même, prononcée par le premier président statuant en référé, si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
6. La cour d'appel ayant rappelé que la suppression du caractère suspensif des voies de recours par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 était une exception qui avait pour but de renforcer l'efficacité et la célérité de l'arbitrage international, en a déduit à bon droit que cet aménagement particulier à l'arbitrage international ne permettait pas de contourner la compétence du premier président résultant de l'article 1526 du code de procédure civile, en introduisant, sur le fondement de l'article 958 du même code, une requête aux fins de suspension des effets, non de la sentence, mais de l'ordonnance lui ayant accordé l'exequatur.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Malaisie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.