LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° X 23-14.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.188 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'applui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure à compter du 1er février 2010.
2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2019.
3. Contestant son licenciement, et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 13 459,83 euros au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'inopposabilité de la convention de forfait entraîne l'obligation, pour le salarié, de restituer la rémunération perçue en contrepartie des jours de réduction de temps de travail pris en exécution de cette convention ; que pour rejeter la demande de restitution de l'indu de l'employeur, la cour d'appel a retenu que la convention de forfait en jours de M. [P] était privée d'effet, que l'association AURBSE justifiait que ce dernier avait bénéficié de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018 en exécution de cette convention et qu'il n'avait pas soustrait ses jours de RTT de sa demande d'heures supplémentaires mais s'était contenté de ne pas les valoriser en temps de travail et ainsi de ne pas solliciter d'heures supplémentaires sur les semaines durant lesquelles ces jours ont été posés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur justifiait que le salarié avait bénéficié de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018, en exécution d'une convention de forfait ultérieurement privée d'effet, ce dont elle aurait dû déduire que le paiement de ces journées de repos accordées en exécution de la convention était devenu indu et devait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1302-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-64 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018, et que contrairement à ce qu'il affirmait, il n'avait pas soustrait ses jours de RTT de sa demande d'heures supplémentaires mais s'était contenté de ne pas les valoriser en temps de travail et ainsi de ne pas solliciter d'heures supplémentaires sur les semaines durant lesquelles ces jours ont été posés.
7. Elle a ensuite constaté l'existence d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, puis, au regard des éléments apportés par chacune des parties, des fonctions qui étaient celles du salarié et de la charge de travail en résultant, également impactée par la baisse des effectifs et enfin des jours de RTT dont il avait bénéficié, en a évalué souverainement l'importance et a fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
8. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a soustrait la somme versée au titre des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait en jours, de la somme due au titre des heures supplémentaires, elle a exactement déduit que l'association n'était pas fondée en sa demande de restitution des sommes versées à ce titre qui avaient déjà été prises en compte.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.