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16/05/2024 | FRANCE | N°22400391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 391 F-D


Pourvoi n° Y 22-19.636














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-19.636 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-19.636 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), Mme [I] a été percutée, le 20 septembre 2010, alors qu'elle était mineure, par un véhicule automobile qui n'a pu être identifié, ce qui lui a occasionné une fracture du fémur et un traumatisme crânien.

2. Une transaction portant sur son indemnisation a été conclue le 2 juillet 2012 avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

3. Se prévalant d'une aggravation de son préjudice, constituée d'une nécrose post-traumatique de la hanche et de séquelles psychiques, Mme [I], exposant avoir refusé l'offre d'indemnisation complémentaire du FGAO, a assigné ce dernier, les 6 et 8 avril 2021, devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire pour voir ordonner une expertise et obtenir une provision sur l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'à supposer que son action en réparation du préjudice aggravé fût soumise à un délai de forclusion de cinq ans à compter de l'aggravation du préjudice, il ressortait des pièces médicales versées aux débats qu'elle avait subi une dernière aggravation de son préjudice le 19 novembre 2019, de sorte que son action, engagée à l'encontre du FGAO le 8 avril 2021, était en toute hypothèse recevable sur le fondement de cette dernière aggravation ; qu'en retenant, pour juger que la recevabilité de l'action en indemnisation de Mme [I], engagée les 6 et 8 avril 2021, se heurtait à une contestation sérieuse qui faisait obstacle à la demande de celle-ci en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de l'aggravation de son préjudice, que si l'article R. 421-12 du code des assurances n'envisageait pas de délai pour agir contre le fonds de garantie en cas d'aggravation du préjudice, le raisonnement par analogie du fonds consistant à soutenir que l'action sur aggravation devait être soumise par analogie à un délai de cinq ans à compter de la date d'aggravation du préjudice, soit en l'espèce, un délai de cinq ans à compter du 10 juillet 2014, apparaissait pertinent, après avoir pourtant constaté que Mme [I] fondait sa demande de provision sur plusieurs aggravations de son préjudice corporel dont seule la première datait du 10 juillet 2014, la cour d'appel qui s'est bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en indemnisation de Mme [I] à raison de la première aggravation de son préjudice, intervenue le 10 juillet 2014, et non à raison de la dernière aggravation invoquée, en date du 19 novembre 2019 et n'a ainsi pas répondu au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de ce que la recevabilité de l'action de Mme [I] était en toute hypothèse recevable, à raison de cette dernière aggravation, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, l'arrêt, après avoir relevé que Mme [I] fonde sa demande de provision sur plusieurs aggravations de son préjudice corporel , dont la première est survenue le 10 juillet 2014, retient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la durée du délai de prescription applicable à l'action en indemnisation d'une aggravation dirigée contre le FGAO, lequel soutient que le délai de forclusion de cinq ans, prévu à l'article R. 421-2 du code des assurances, serait applicable à cette action.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] qui soutenait, qu'à supposer même que le délai de forclusion précité s'applique à l'aggravation du dommage, sa demande était, en tout état de cause, recevable, puisque la quatrième, et dernière, aggravation de son préjudice, constatée par un médecin le 19 novembre 2019, l'avait été moins de cinq ans avant la délivrance de son assignation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400391
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400391


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400391
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