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16/05/2024 | FRANCE | N°32400244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400244


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 244 FS-D


Pourvoi n° K 22-17.715








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],


2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° K 22-17.715 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 244 FS-D

Pourvoi n° K 22-17.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-17.715 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'association club ULM [5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [S] [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C] et de l'association club ULM [5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), [E] [R] a, en 1963, donné à bail rural à M. [C] des parcelles de terres, désormais exploitées par son fils, M. [P] [C].

2. Le 22 juillet 2020, invoquant l'installation sur ces parcelles d'un tunnel destiné à abriter les ULM du club [5], MM. [O] et [S] [R], venant aux droits de [E] [R], ont agi en expulsion de M. [P] [C] et de l'association club ULM [5].

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la parcelle, de M. [P] [C] et de tout occupant de son chef alors :

« 1°/ que la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce toute activité extra-agricole ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas contesté que la parcelle YA [Cadastre 3] d'une surface de 2 hectares avait été mise à la disposition de l'association club ULM [5] dans le cadre de ses activités par M. [C], ce dont il résultait que le club ULM y exerçait bien une activité extra-agricole sur le fonds litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

2°/ que la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce une activité extra-agricole, peu important qu'une partie seulement des lieux ait changé de destination ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail rural en raison de l'exercice d'une activité extra-agricole par l'association club ULM [5] sur la parcelle YA [Cadastre 3] donnée à bail, au motif inopérant que seule une bande herbeuse de la parcelle louée avait été mise à disposition du club ULM, pendant la mise en jachère de la parcelle et qu'aucun élément ne démontrait la cessation d'exploitation agricole sur cette parcelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

3°/ que la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce une activité extra-agricole, peu important que cette activité soit ou non de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail rural en raison de l'exercice d'une activité extra-agricole par l'association club ULM [5] sur la parcelle YA [Cadastre 3] donnée à bail au motif inopérant que l'activité du club ULM exercée sur le fonds loué n'était pas de nature à nuire à l'exploitation des terres, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

4°/ que la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce une activité extra-agricole, peu important que le preneur reçoive ou non une contrepartie financière à la mise à disposition ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail rural en raison de l'exercice d'une activité extra-agricole par l'association club ULM [5] sur la parcelle YA [Cadastre 3] donnée à bail, au motif inopérant que MM. [R] ne démontraient pas qu'une quelconque contrepartie financière avait été versée à M. [C] par le club ULM, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que seule une bande herbeuse de la parcelle louée n'avait pas été labourée afin de permettre les manoeuvres des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu'il n'était pas démontré que M. [P] [C] avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, mise en jachère afin de se conformer aux obligations de la politique agricole commune, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a pu en déduire que M. [P] [C] n'avait pas changé la destination de la parcelle, et a, à bon droit, rejeté leur demande.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [O] et [S] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [O] et [S] [R] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400244
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400244


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400244
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