La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°52400540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Rectification d'erreur matérielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 540 F-D


Pourvoi n° S 21-20.454






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° S 21-20.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 133 FS-B rendu le 31 janvier 2024 sur le pourvoi S 21-20.454 dans l'affaire opposant :

1°/ la société Verdie autocars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Verdie Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

à

1°/ à la société Syndex société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses au pourvoi.
La SCP Boucard-Maman, ainsi que la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ont été avisées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre.

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 133 FS-B du 31 janvier 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'au paragraphe 8, il est mentionné, l' article L. 2314-86 du code du travail au lieu de l'article L. 2315-86 du code du travail.

2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que « l'article L. 2314-86 » doit être remplacé par « l'article L. 2315-86 ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 133 FS-B rendu le 31 janvier 2024 ;

Dit, qu'en page 3, trente-huitième ligne, il y a lieu de lire : « l'article L. 2315-86 » aux lieu et place de : « l'article L. 2314-86 » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400540
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 06 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400540


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award