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29/05/2024 | FRANCE | N°52400533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 533 F-D


Pourvoi n° J 22-18.887








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


La société Schneider Electric France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.887 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° J 22-18.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

La société Schneider Electric France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.887 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2022), M. [I] a été engagé, en qualité d'acheteur affaires, le 14 décembre 2009 par la société Schneider Electric France.

2. Le 3 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

3. Contestant son licenciement, qui lui a été notifié par lettre du 23 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, alors :

« 2° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une enquête interne diligentée par le Comité Fraude de la société avait été déclenchée le 13 octobre 2017 sur les faits litigieux et que le rapport établi à l'issue de cette enquête, qui visait à dégager les responsabilités dans cette fraude interne pouvant également recevoir la qualification de corruption d'un agent étranger, était daté du 29 novembre 2017 ; qu'en considérant néanmoins que la société Schneider Electric France ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle les détenteurs du pouvoir disciplinaire avaient été véritablement informés des preuves réunies contre le salarié et en a déduit que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient donc prescrits quand il ressortait de ses propres constatations que la société employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant le 29 novembre 2017, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

5° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Schneider Electric France avait une connaissance certaine des griefs énoncés à l'appui du licenciement pour faute grave du salarié dès le 30 octobre 2017 et que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient donc prescrits, la Cour d'appel a retenu que, dans un courriel du 30 octobre 2017, le salarié décrivait de manière circonstanciée le montage qu'il avait mis en place et que son supérieur hiérarchique ne pouvait que se convaincre que les explications du salarié étaient fantaisistes ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle relevait par ailleurs que le salarié contestait toute faute et qu'à cette date, était en cours une enquête interne diligentée par le Comité Fraude afin de dégager les responsabilités dans cette fraude interne, pouvant également recevoir la qualification de corruption d'un agent étranger, par audition de l'ensemble des intervenants, et dont les résultats avaient été présentés dans le cadre d'un rapport établi le 29 novembre 2017 si bien que l'employeur n'avait pu avoir, avant cette date, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel qui a constaté que, si la saisine du comité antifraude, le 13 octobre 2017, visait à dégager les responsabilités dans une fraude interne pouvant également recevoir la qualification de corruption d'un agent étranger, l'employeur avait néanmoins, dès le 30 octobre 2017, une connaissance certaine des faits énoncés à l'appui du licenciement pour faute grave, en a exactement déduit que, quelle que soit la date de dépôt du rapport d'enquête interne, ces faits étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schneider Electric France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider Electric France et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400533
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400533


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400533
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