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29/05/2024 | FRANCE | N°52400547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 547 F-D


Pourvoi n° J 22-20.359








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.359 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 22-20.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.359 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sixense Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sixense IPRS,

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sixense Engineering, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble des différends qui peuvent s'élever à I'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'à ce titre, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur une demande de rappel de salaire, fût-elle justifiée par une erreur de précompte des cotisations salariales ; qu'en se déclarant incompétent au motif que la demande tendait au remboursement des cotisations indûment décomptées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié prétend formuler pour la première fois devant la Cour de cassation une demande de rappel de salaire au lieu et place d'une demande de remboursement de CGS et CRDS.

5. Dans ses conclusions d'appel, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de remboursement de la CSG CRDS, cette demande, dirigée contre l'employeur et non contre l'URSSAF, tendant en réalité à obtenir un rappel de salaire correspondant aux sommes précomptées à tort au titre de la CSG CRDS, par son employeur, seul débiteur de ces sommes.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1244-1 du code du travail :

7. Selon ce texte, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

8. L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.

9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande formée au titre de la CGS CRDS, l'arrêt retient que la demande formée par le salarié tendant au remboursement des sommes prélevées par son employeur au titre de ces contributions, et non en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner le manquement éventuel de I'employeur qui aurait prélevé abusivement ces contributions au profit de l'URSSAF, elle relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale.

10. En statuant ainsi, alors que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire en raison du manquement de l'employeur, qui avait opéré un précompte contesté de CSG CRDS, à son obligation de payer l'intégralité du salaire du, en sorte qu'elle était de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes formées au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et au titre du harcèlement moral, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'aux termes de son courrier du 17 janvier 2017 [11 janvier 2017] adressé uniquement à M. [O], en sa qualité de directeur de la société, M. [S] a émis des critiques relatives à la gestion de l'entreprise et des salariés de celle-ci depuis la prise de fonction de M. [O] et dénoncé le harcèlement moral dont il s'estimait victime et qu'il imputait à l'homophobie latente de M. [O] ; qu'en retenant que, ce courrier était injurieux pour utiliser le terme "baratiner" ou "homophobe", et dénigrant pour reprocher personnellement au directeur de graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la tenue par le salarié de propos injurieux ou excessifs révélant de sa part un abus de sa liberté d'expression a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121 du code du travail :

12. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

13. Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que les termes du courrier du 11 janvier 2017, tels que repris partiellement dans la lettre de licenciement ont un caractère insultant à l'égard du directeur, M. [O], à qui M. [S] reproche d'être homophobe, et de « baratiner » ses salariés sur différents points, mais également dénigrant quand il reproche personnellement à son directeur de graves dysfonctionnements dans l'entreprise depuis que celui-ci en a repris la direction.

14. L'arrêt conclut que ces propos excèdent l'exercice normal de sa liberté d'expression et d'émettre des critiques vis à vis de certaines décisions prises pour assurer le fonctionnement de l'entreprise.

15. En statuant ainsi, alors que les termes, même vifs, employés par le salarié dans le courrier adressé uniquement au directeur le 11 janvier 2017 pour critiquer sa gestion de l'entreprise et du personnel et dénoncer un harcèlement dont il s'estimait victime ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de la demande en remboursement des sommes prélevées au titre de la CSG CRDS et que le licenciement repose sur une faute grave, déboute M. [S] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Sixence Engineering aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sixence Engineering et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400547
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400547


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400547
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