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29/05/2024 | FRANCE | N°52400564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 564 F-D


Pourvoi n° P 22-22.824








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.824 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° P 22-22.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.824 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Altran technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007.

2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005.

3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur une inégalité de traitement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait le paiement d'une somme en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale et son repositionnement avec un salaire net de 7 567 euros, subsidiairement de 6 453 euros ; qu'en le déboutant d'une demande fondée sur l'inégalité de traitement, sans se prononcer sur ce qui lui était demandé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans l'énoncé du fondement de la demande alors que la cour d'appel a bien statué sur une demande au titre d'une discrimination syndicale fondée sur une différence de traitement. Cette erreur, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau, de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont condamné la société à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes ; que partant en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau, en condamnant la société à payer au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ que partant, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu la portée de la chose jugée par la décision de première instance et violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait d'une discrimination subie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a retenu l'absence de mission confiée au salarié et que Le rapport de l'Isast souligne que "comme le met en avant le rapport Secafi sur les risques psycho-sociaux, cette période constitue un enjeu de santé au travail ,... cette période de l'inter-contrat est unanimement considérée comme un facteur de stress et de mal être au travail" et que M. [D] démontrait ainsi son préjudice moral ; que pour allouer aussi au salarié la somme de 70 000 euros au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que le rapport Secafi (?) démontre que les 11 salariés en inter-contrat apparaissent comme les plus exposés aux difficultés et les plus exposés au risque psycho-social que leurs collègues" et que M. [D] justifiait d'une mise au placard ; qu'en se fondant ainsi sur le même rapport Secafi faisant état des risques psychosociaux de la période inter-contrat et sur le fait que le salarié n'avait pas de mission, pour allouer à M. [T] [D] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 70 000 euros au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 et 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen ne tend qu'à dénoncer des contradictions entre les motifs et le dispositif, constitutives d'erreurs matérielles, qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

10.Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Rectifie les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2022 RG n° 19/07521 et dit que :

- dans les motifs, en page 5, dans la dernière ligne du développement consacré au préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, aux lieu et place de : « Le jugement, qui a alloué à M. [D] la somme de 70 000 euros à ce titre sera confirmé », il y a lieu de lire « La société Altran Research sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale » ;

- dans le dispositif, en page 7, premier paragraphe, aux lieux et place de « de sa demande fondée sur l'inégalité de traitement », il y a lieu de lire « de ses demandes de repositionnement salarial et de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier fondés sur une discrimination syndicale » ;

- dans le dispositif, en page 7 de l'arrêt, premier paragraphe du dispositif, aux lieux et place de « la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral », il y a lieu de lire « la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre d'un harcèlement moral » ;

- dans le dispositif, en page 7 de l'arrêt, dans le paragraphe relatif aux condamnations prononcées en suite de l'infirmation partielle, aux lieux et place de « 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral » il y a lieu de lire « 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la discrimination syndicale ».

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400564
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400564


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400564
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