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05/06/2024 | FRANCE | N°12400306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 306 F-D


Pourvoi n° B 23-10.512








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024


M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.512 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° B 23-10.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.512 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilie en son parquet général, cour d'Appel d'Agen, place Armand Fallières, 47000 Agen,

2°/ à la chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-Et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice, M. [M] [U], domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot, Lot-et-Garonne et Gers en sa formation disciplinaire,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-Et-Garonne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 novembre 2022), le 19 mars 2021, des poursuites disciplinaires ont été engagées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auch contre M. [E], notaire, à la suite d'une inspection ayant révélé l'inscription du paiement d'une dette fiscale personnelle sur le compte de charges de l'office.

2. La chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-et Garonne (la chambre interdépartementale des notaires) est intervenue volontairement à l'instance, soutenant que la faute disciplinaire était constituée et demandant l'indemnisation de divers dommages.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement, alors « que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements et que la sanction de l'avertissement créée par l'article 16 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 n'est pas applicable à une procédure disciplinaire engagée antérieurement au 1er juillet 2022, selon l'article 40 de ladite ordonnance ; qu'en prononçant la sanction de l'avertissement en l'espèce, quand la procédure disciplinaire a été engagée par acte du 19 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La chambre interdépartementale des notaires conteste la recevabilité du moyen qui est, selon elle, nouveau et mélangé de fait.

6. Cependant, le moyen est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 16, I, et 40, alinéas 1 et 3, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

8. Selon le premier de ces textes, sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un notaire, personne physique ou morale, sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ; 5° le retrait de l'honorariat.

9. Selon le second, l'ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022 et ses dispositions sont applicables aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur.

10. Pour sanctionner la faute commise par M. [E], l'arrêt prononce la peine disciplinaire de l'avertissement en application de l'ordonnance susvisée.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de poursuites engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation de l'arrêt du chef de dispositif relatif à la peine disciplinaire prononcée n'entraîne pas la cassation de la disposition condamnant M. [E] à réparer un préjudice d'atteinte à l'image de sa profession résultant de manquements à ses obligations professionnelles, en l'absence de lien de dépendance nécessaire entre ces dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [E] la sanction disciplinaire de l'avertissement, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-et Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400306
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400306


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400306
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