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05/06/2024 | FRANCE | N°12400310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 310 F-D


Pourvoi n° U 23-11.356










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024


Mme [P] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.356 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° U 23-11.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

Mme [P] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.356 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2022), à la suite d'une extraction dentaire pratiquée le 16 avril 2008 et de la survenue de complications, Mme [W] a conservé une névralgie du trijumeau.

2. Le 10 mars 2014, après un échec de la procédure de règlement amiable, Mme [W] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).

3. L'existence d'un accident médical non fautif grave a été constatée et l'indemnisation de ses conséquences mises à la charge de l'ONIAM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors « que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a, après avoir énoncé que la victime aurait dû percevoir du 19 avril 2008 au 23 mars 2012 la somme de 54 477,51 ¿, retenu qu'elle a perçu les sommes de 25 295,58 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 1er mars 2011 et de 9 085,35 euros au titre de la pension d'invalidité du 1er mars 2011 au 23 mars 2012 et qu'en outre, ses avis d'imposition révèlent la perception de 9 851,40 euros entre le 19 avril et 31 décembre 2008, de 13 022 euros en 2009, de 13 212 euros en 2010 et de 7 977 euros en 2011 de sorte que la totalité des sommes perçues concrètement par la victime est supérieure de 54 477,51 euros ; qu'en statuant ainsi, quand son mode de calcul revenait à tenir compte deux fois des indemnités journalières perçues par la victime dès lors que celles ci étaient intégrées dans les montants figurant sur ses avis d'imposition, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ensemble l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour rejeter la demande de Mme [W] au titre des pertes de gains professionnels actuels, après avoir pris en compte un revenu annuel de référence pour l'année 2007 de 13 847 euros, déduit qu'elle aurait dû percevoir du 19 avril 2008 au 23 mars 2012 la somme de 54 477,51 euros (13 847/365 jours x 1 436 jours) et constaté qu'elle avait perçu des sommes de 25 295,58 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 1er mars 2011 et de 9 085,35 euros au titre de la pension d'invalidité du 1er mars 2011 au 23 mars 2012, date de la consolidation, l'arrêt retient que ses avis d'imposition révèlent la perception de 9 851,40 euros entre le 19 avril et 31 décembre 2008, de 13 022 euros en 2009, de 13 212 euros en 2010 et de 7 977 euros en 2011, de sorte que la totalité des sommes perçues par Mme [W] est supérieure à la somme de 54 477,51 euros.

6. En statuant ainsi, alors que le mode de calcul retenu revient à imputer deux fois les indemnités journalières perçues par Mme [W] qui étaient déjà intégrées dans les montants figurant sur les avis d'imposition, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400310
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400310


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400310
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