LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 22-87.569 F-D
N° 00733
MAS2
5 JUIN 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par acte du 19 août 2019, la société [2] a fait citer directement la société [1] ([1]) devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de banquier.
3. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel a relaxé la société [1], déclaré la société [2] irrecevable en sa constitution de partie civile et rejeté la demande reconventionnelle de la société [1].
4. La société [2] a fait appel des dispositions civiles de cette décision. La société [1] a formé un appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avocat près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration de pourvoi formée par le fondé de pouvoir.
6. À la déclaration de pourvoi formée le 24 novembre 2022 par
M. Marand-Gombar, avocat au barreau de Caen, est annexé un mandat spécial donné par M. [C] [F] afin de former ledit pourvoi.
7. Il ressort toutefois des pièces de procédure que la société [3], prise en la personne de M. [C], n'a été désignée que le 14 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce, avec pour mission de représenter la société [2] dans la procédure devant la Cour de cassation à la suite de la déclaration de pourvoi du 24 novembre 2022.
8. Ainsi, au jour de la déclaration de pourvoi, M. [C] était sans qualité pour se pourvoir en cassation pour le compte de la société [2].
9. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que société [2] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.