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12/06/2024 | FRANCE | N°12400329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 329 F-D


Pourvoi n° Q 22-12.820






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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.820 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Q 22-12.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.820 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2022), [D] [G] est décédé le 12 mai 1998, en laissant pour lui succéder [U] [S], son épouse séparée de biens, et leurs deux enfants, Mme [W] [G] et M. [N] [G], et en l'état d'un testament instituant son épouse légataire de l'usufruit de tous ses biens immobiliers, à l'exception d'un seul.

2. Le 13 octobre 1981, [D] [G] et [U] [S] avaient consenti à leurs enfants une donation-partage de biens immobiliers propres, avec clause de réserve d'usufruit jusqu'au décès du survivant d'entre eux.

3. Le 21 décembre 1994, [D] [G] avait également consenti à son fils une donation préciputaire portant sur une propriété rurale.

4. Par acte notarié du 9 novembre 1998, M. [N] [G] et Mme [W] [G] ont procédé à un partage partiel de la succession de leur père.

5. [U] [S] est décédée le 27 novembre 2000, en laissant pour lui succéder ses deux enfants et en l'état d'un testament instituant Mme [W] [G] légataire universelle.

6. Un jugement du 21 juin 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et rejeté la demande en réduction de la donation préciputaire.

7. Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt du 27 juin 2006.

8. Le 15 décembre 2010, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Mme [W] [G] fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de déclarer irrecevable sa contestation du calcul des droits de chaque partie, et ainsi de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir fixer l'évaluation des biens objet de l'acte de partage partiel du 9 novembre 1998, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation relative à l'évaluation des immeubles, qu'il résultait du dispositif, utilement éclairé par ses motifs, de l'arrêt du 27 juin 2006, que la question de l'évaluation des appartements situés [Adresse 3] à [Localité 2] et de l'immeuble situé place Gambetta avait déjà été examinée, cependant que le dispositif de cet arrêt, qui confirmait le dispositif du jugement du 21 juin 2005, avait uniquement tranché les demandes de réduction des donations, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

12. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant, pour la détermination du solde des droits des parties dans le partage définitif, à voir retenir, au titre de la valeur des biens ayant fait l'objet d'un partage partiel par acte du 9 novembre 1998, celles fixées dans cet acte, l'arrêt retient qu'il résulte du dispositif, éclairé par ses motifs, de l'arrêt du 27 juin 2006, que celui-ci, confirmatif de ce chef, a tranché l'évaluation de ces biens, de sorte que cette prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée.

13. En statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 21 juin 2005 ne comportait pas de disposition relative à ces évaluations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Mme [W] [G] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie par elle d'aucune prétention relativement à des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 13 octobre 1981, alors « que le juge doit trancher les contestations qui lui sont soumises en examinant les faits conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en estimant n'être saisie d'aucune demande d'attribution, de rapport ou de réduction du chef de la donation-partage du 13 octobre 1981, cependant que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [W] [G] réclamait l'allocation de sa part de réserve, de sorte qu'elle devait trancher la contestation relative à la réduction des libéralités consenties au titre de la donation-partage du 13 octobre 1981 qui lui était ainsi soumise, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :

15. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

16. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

17. Pour dire que la cour d'appel n'est saisie par Mme [W] [G] d'aucune prétention relative à des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 13 octobre 1981, l'arrêt retient que si, dans les motifs de ses conclusions, celle-ci critique le projet de partage du notaire, en reprochant à celui-ci de ne pas avoir vérifié que chacun des héritiers avait été rempli de sa réserve par la donation-partage, pour le cas échéant la lui compléter, elle n'a formé dans le dispositif de ces conclusions aucune prétention de ce chef au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune demande d'attribution, de rapport ou de réduction, n'a pas à statuer quant à l'incidence de cette donation-partage.

18. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [G] demandait qu'il soit dit que le projet liquidatif du notaire doit, à partir de la donation-partage, vérifier que chacun des héritiers a reçu sa réserve dans le partage intervenu le 13 octobre 1981 et, le cas échéant, la compléter pour l'atteindre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclare irrecevable la contestation de Mme [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties et constate que la cour d'appel n'est saisie par Mme [G] d'aucune prétention relativement à des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 13 octobre 1981, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400329
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400329


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400329
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