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12/06/2024 | FRANCE | N°52400578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 578 F-D


Pourvoi n° W 23-13.405






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [U] [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.405 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° W 23-13.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [U] [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.405 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD bâtiment,

2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odile Stutz, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2022), Mme [J] a été engagée à temps partiel en qualité de directrice administrative et financière par la société Entreprise du bâtiment Dus, aux droits de laquelle vient la société JMD bâtiment, le 1er mars 2017.

2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 3 juillet 2018.

3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a placé la société JMD bâtiment en liquidation judiciaire et désigné la société Odile Stutz en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en fixation de créances en rappels de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et des congés payés afférents, alors « que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau

de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "Mme [J] produit, au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les attestations de MM. [M], [N], [R] [P] et [T] attestant tous de sa présence "du matin au soir" sur le site. Or, ces attestations sont tout à fait imprécises quant au nombre d'heures qu'elle affirme avoir effectuées. Elle ne produit aucune pièce détaillant les nombres d'heures dont elle demande le règlement, ni relevé d'horaires ni tableau récapitulatif, détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles Mme [J] réclame un rappel de salaire. Ces pièces ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments" ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la pièce 35 de la salariée qui récapitulait ses horaires quotidiens et décomptait ses heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à

l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes subséquentes, l'arrêt retient que les attestations produites sont tout à fait imprécises quant au nombre d'heures que la salariée affirme avoir effectuées et que celle-ci ne produit aucune pièce détaillant le nombre d'heures dont elle demande le règlement ni relevé d'horaire ni tableau récapitulatif détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles elle réclame un rappel de salaire, de sorte que les pièces produites ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

10. En statuant ainsi, alors que la salariée produisait le détail quotidien des heures qu'elle estimait avoir réalisées pour la période du 4 juillet 2017 au 30 septembre 2017, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire qu'elle présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en fixation de créances en dommages-intérêts pour licenciement nul, en indemnité compensatrice de

préavis et congés payés afférents, et en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'intégralité des éléments de fait invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, sans pouvoir en écarter aucun ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, la salariée faisait notamment état de retards et absences de paiement des salaires, de remises en retard des bulletins de salaire inexacts et des reproches injustifiés d'absences ; qu'en écartant le harcèlement moral sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

13. Pour rejeter les demandes de la salariée fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt retient que la poursuite du contrat de travail ne nécessitait pas de procéder à la rédaction d'un nouveau contrat ou d'un avenant, que la rétrogradation ou la mise à l'écart ne sont pas démontrées, et que l'intéressée n'établit pas que l'arrêt de travail et la prescription d'antidépresseurs sont dus à la dégradation de ses conditions de travail.

14. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée, notamment le retard ou l'absence de paiement des salaires, la remise tardive de bulletins de paie inexacts, la suppression d'une prime pendant son arrêt de travail pour maladie et les reproches infondés d'absences injustifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation d'une créance d'indemnité compensatrice de congé payé au passif de la liquidation judiciaire, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande en fixation de créances d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

17. La cour d'appel a expressément infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire au solde des congés payés qui lui sont dus, montant à fixer par le mandataire liquidateur et débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

18. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le septième moyen

Enoncé du moyen

19. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de M. [V], alors « que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard d'un salarié peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; qu'en écartant la responsabilité de M. [V] motif pris que "la responsabilité civile personnelle du dirigeant pour faute détachable de son mandat social ne peut être engagée vis à vis d'une salariée de l'entreprise", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

20. Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute d'une

particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

21. Pour dire que la responsabilité de M. [V] ne pouvait être engagée, l'arrêt retient que la responsabilité civile personnelle du dirigeant pour faute détachable de son mandat social ne peut être engagée vis à vis d'une salariée de l'entreprise et ne pourrait être retenue qu'à l'égard de tiers.

22. En statuant ainsi, alors que la salariée a la qualité de tiers au contrat qui lie le gérant à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclarant le licenciement justifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, déboutant la salariée de ses demandes en fixation de créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du solde de congés payés et de ses autres demandes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Odile Stutz en qualité de liquidateur judiciaire de la société JMD bâtiment, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odile Stutz, ès qualités, à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400578
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400578


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400578
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