LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 595 F-D
Pourvois n°
T 22-24.599
X 22-24.603
Z 22-24.605 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° T 22-24.599, X 22-24.603 et Z 22-24.605 contre trois arrêts rendus le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 4],
4°/ au syndicat Sud des services postaux parisiens, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [M], [N], [S] et du syndicat Sud des services postaux parisiens, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-24.599, X 22-24.603 et Z 22-24.605 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 octobre 2022), MM. [M], [N] et [S] ont été engagés par la société La Poste respectivement les 25 mars 2003, 26 août 2003 et 8 avril 2005 et occupaient en dernier lieu, sur le site de la plateforme industrielle courrier [Localité 6] Sud [Localité 7], les postes d'agent de production pour les deux premiers et le poste de pilote de production pour le dernier.
3. MM. [M] et [N] ont exercé leur droit de retrait du 23 mars au 9 avril 2020 et M. [S] du 23 mars au 10 avril 2020.
4. Alors qu'ils avaient saisi le 31 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande d'un rappel de salaire au titre du complément Poste, ils ont, devant la cour d'appel, formé une demande de paiement des salaires correspondant aux retenues effectuées au titre de l'exercice de leur droit de retrait.
5. Le syndicat Sud des services postaux parisiens (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l'exercice de leur droit de retrait, outre les congés payés correspondants, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral étant résulté de la violation de leur droit de retrait et de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner dans chaque litige à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait et une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'exercice de son droit de retrait par le salarié suppose qu'il ait un motif raisonnable de juger menacées sa vie, sa santé ou sa sécurité ; que tel n'est pas le cas lorsqu'en l'état d'une pandémie, l'employeur justifie avoir mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, et l'avoir informé et préparé notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel ; qu'en jugeant fondé l'exercice par chacun des salariés demandeurs, de son droit de retrait dans un cadre collectif sans rechercher, comme l'y invitait La Poste, si elle n'avait pas, à l'époque de l'exercice de ce droit ¿ du 31 mars au 9 ou au 10 avril 2020 ¿ et compte tenu des connaissances scientifiques et des recommandations nationales de l'époque, mis en oeuvre les mesures prescrites par les autorités de telle sorte que le salarié, nonobstant les dangers avérés du virus et l'exercice de son droit d'alerte par le CHSCT, n'avait aucun motif légitime de croire en un danger imminent pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 du décret n° 2011-619 du décret du 31 mai 2011. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, tout agent de La Poste peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
8. La cour d'appel a constaté que le 17 mars 2020, dans le contexte sanitaire de la pandémie de covid-19 et d'incertitudes et d'interrogations sur les modes de transmission du virus, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) avait alerté l'employeur de l'existence d'un danger et imminent au sein de l'établissement, plusieurs mesures de prévention n'étant pas appliquées ou ne pouvant pas être appliquées.
9. Elle a ensuite relevé que les salariés n'avaient pas disposé de masques avant le 8 avril 2020, que la distribution de gel hydroalcoolique n'avait été mise en place que le 26 mars et les essuie-mains papier le 10 avril, que la distance d'un mètre ne pouvait pas être toujours respectée et que l'alerte du CHSCT avait été levée le 10 avril 2020 après que l'employeur avait mis en place des mesures correctives.
10. Après avoir justement rappelé que l'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l'employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, les salariés avaient un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, la cour d'appel a estimé que les salariés avaient un motif de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sans être tenue de rechercher si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Poste et la condamne à payer à MM. [M], [N], [S] et au syndicat Sud des services postaux parisiens la somme de 750 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.