LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-82.218 F-D
N° 01003
SL2
19 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention en bande organisée, blanchiment, recel de vol, association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2021, M. [W] [R] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire le même jour.
3. Il a formé une demande de mise en liberté le 22 décembre 2023, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024, notifiée au mis en examen le 8 janvier suivant.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, alors « que faute de conduire en temps utile au greffe de l'établissement pénitentiaire le détenu ayant manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, la lettre d'intention d'appel reçue par ce greffe produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en se retranchant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du 2 janvier 2024, qui, malgré sa lettre d'intention reçue au greffe pénitentiaire le 18 janvier 2024, n'a été mis en mesure de régulariser son appel que le 13 mars 2024, derrière la circonstance inopérante qu'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de régulariser cet appel puisqu'il était auprès du greffe pénitentiaire le 18 janvier 2024 pour régulariser un appel contre une autre ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 et 503 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le courrier du 17 janvier 2024 par lequel celui-ci a manifesté son intention d'interjeter appel ne peut, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale.
7. Les juges constatent que l'intéressé n'a pas été dans l'impossibilité de se conformer aux exigences de ce texte puisqu'il s'est rendu auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire le 18 janvier 2024, date à laquelle il a signé la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 12 janvier précédent.
8. Ils considèrent qu'à cette occasion, M. [R] a été mis en mesure de signer une déclaration d'appel portant sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024 alors qu'il était toujours dans les délais légaux pour faire enregistrer cet appel.
9. Ils en déduisent que la lettre d'intention du 17 janvier 2024 n'a pas pu produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel, l'intéressé, mis physiquement en mesure, dans le délai de la loi, de signer une telle déclaration, n'y ayant manifestement pas donné suite.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.