LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet de la requête en rectification
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 367 F-D
Requête n° T 22-12.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour M. [N] [L], a présenté, le 22 février 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023, sur les pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 dans les litiges opposant :
- M. [N] [L], domicilié [Adresse 7]),
à :
1°/ l'établissement public Crédit municipal de Paris, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],
5°/ la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
6°/ la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Boutet et Hourdeaux et la SARL Cabinet Briard, la SARL Ortscheidt ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Crédit municipal de Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
1. L'arrêt du 18 octobre 2023, pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 a jugé que M. [I], le Crédit municipal de Paris et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution et, à l'issue de la cassation prononcée et du règlement au fond de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande en garantie formée par M. [L].
2. Il a omis de statuer sur la demande de M. [L] que cette garantie soit allouée in solidum et qui est justifiée.
3. Il y a donc lieu de réparer cette omission et de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle tendant aux mêmes fins.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023 par la mention suivante :
DIT qu'est prononcée in solidum, la condamnation de M. [I], du Crédit municipal de Paris et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris à garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.