LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° N 23-16.272
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.272 contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur du [4], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 mars 2023), le 16 février 2023, après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de police de Paris puis avoir fait l'objet d'un programme de soins, M. [W] a été réadmis en hospitalisation complète.
2. Le 21 février 2023, saisi par le préfet de police, un juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
3. Le 3 mars 2023, l'avocat de M. [W] a relevé appel de cette décision.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
4. Le préfet de police de Paris soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il aurait été formé par M. [W] sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 468, alinéa 3, du code civil.
5. Cependant, il se déduit des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que constitue un acte personnel, que la personne majeure protégée peut accomplir seule, la formation d'un pourvoi contre une ordonnance statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.
6. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors que « l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement constitue un acte strictement personnel que la personne placée sous curatelle peut accomplir seule ; le magistrat délégué a violé les articles 458 du code civil et R 3211-18 du code de la santé publique par refus d'application, ensemble les articles 468 alinéa 3 du code civil, 117 et 121 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :
8. Il se déduit de ces textes que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W], l'ordonnance retient que M. [W], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d'un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur.
10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.