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26/06/2024 | FRANCE | N°12400381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 381 F-D


Pourvoi n° Y 23-10.049








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


La société [C] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.049 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La société [C] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.049 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [X] Outre et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [Z] [X], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [C] et associés, de la SCP Duhamel, avocat de la société [X] Outre et associés, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2022), à l'issue du redressement judiciaire de la société Riederer, de la désignation de la société [Y]-[C] en qualité d'administrateur judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Riederer, un jugement du 29 octobre 2013, a condamné la société Delicadessert à payer à la société [Y]-[C], « prise en la personne de M. [C] administrateur judiciaire », les sommes de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Delicadessert a exécuté cette condamnation.

2. Un arrêt du 5 juin 2014, infirmant les condamnations prononcées par le jugement et statuant à nouveau de ces chefs, a rejeté les demandes de la société [Y]-[C], « en qualité d'administrateur judiciaire de la société Riederer ».

3. Le 15 novembre 2017, la société [X] Outré et associés (la société [X] Outré), huissier de justice, chargée d'exécuter cet arrêt, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [C] et associés (la société [C]), venant aux droits de la société [Y]-[C] afin de récupérer les sommes versées par la société Delicadessert.

4. Reprochant à la société [X] Outré d'avoir commis une faute en pratiquant cet acte d'exécution à son encontre, en son nom personnel, la société [C] l'a assignée en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société [X] Outré, alors « que, confronté à une incertitude, l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, doit s'abstenir de pratiquer la mesure d'exécution forcée sollicitée et procéder personnellement à des investigations supplémentaires, voire soumettre la difficulté au juge de l'exécution ; qu'en écartant toute faute de la société d'huissiers de justice [X] Outré et associés pour avoir pratiqué une saisie-attribution contre la SCP [Y] [C] à titre personnel au motif que le jugement infirmé avait condamné la société Delicadessert à payer des sommes à la SCP [Y] [C] sans préciser qu'elle était partie en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Riederer, quand il résultait du rapprochement de ce jugement à l'arrêt infirmatif, servant de fondement aux poursuites et visant comme partie « la SCP [Y] [C], en la personne de Me [K] [C], agissant en qualité d'administrateur de la société Riederer », une incertitude sur la qualité en laquelle la Scp [Y] [C] était partie à cette procédure et en laquelle elle avait donc reçu les sommes versées en première instance, et en devait restitution en exécution de l'arrêt infirmatif, qui devait conduire la société d'huissiers de justice [X] Outré à s'abstenir de pratiquer la mesure d'exécution forcée contre la SCP à titre personnel, et à procéder personnellement à des investigations permettant de découvrir cette qualité, voire soumettre la difficulté au juge de l'exécution, afin de déterminer cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et les articles L. 122-2 et R. 151-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution :

6. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée et, en cas de difficulté entravant le cours de ses opérations, soit de saisir le juge de l'exécution, soit de s'abstenir.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée contre la société [X] Outré, l'arrêt retient que les condamnations n'ont pas été prononcées par le jugement au bénéfice de la société [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Riederer, mais au bénéfice de la société [C], en son nom personnel, qu'en vertu du dispositif du jugement, c'est à la société [C], elle-même, que les paiements étaient dus, que l'arrêt infirmatif emportant, en lui seul, obligation de restitution, cette restitution ne pouvait être recherchée par l'huissier qu'auprès d'elle et qu'il ne peut être reproché à la société [X] Outré de ne pas s'être enquise du fond de l'affaire, ni d'avoir cherché à comprendre la logique des décisions de justice successives alors qu'elle était seulement en charge de l'exécution de leurs dispositifs tels que rédigés par les tribunaux et revêtus de la force exécutoire.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'incertitudes découlant des mentions du jugement et de l'arrêt infirmatif quant à la qualité en vertu de laquelle la société [C] avait reçu les sommes en cause et devait les restituer, faisant en l'état obstacle à la mesure d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société [X] Outré et associés en indemnisation pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société [X] Outré et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] Outré et associés et la condamne à payer à la société [C] et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400381
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400381


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400381
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