LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° V 22-22.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
1°/ Mme [W] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-22.186 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ au lycée général et technologique du [6], établissement public, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] et du syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du lycée général et technologique du [6], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [O] a été engagée par le lycée général et technologique du [6] par un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, à l'issue de laquelle il n'a pas été renouvelé.
2. Le 4 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail.
3. Le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5] est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors :
« 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ;
2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne parce que ce dernier ne serait pas d'application directe, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Charte sociale européenne. »
Réponse de la Cour
6. D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
7. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
8. Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
9. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
10. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] et le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.