LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° F 23-12.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Marval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-12.149 contre le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération des commerces et services Unsa, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marval, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des commerces et services Unsa et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2023), la fédération des commerces et services Unsa (la fédération) a informé la société Marval (la société), par lettre du 26 octobre 2022, de la désignation de Mme [D], salariée de cette société, en qualité de représentante de la section syndicale dans l'entreprise.
2. Soutenant que la fédération ne justifiait pas du nombre d'adhérents à ce syndicat dans l'entreprise, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, lorsqu'il invite une partie à produire une note en délibéré et qu'il se fonde sur des éléments contenus dans cette note en délibéré, le juge est tenu de s'assurer que la note a été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant sur les éléments produits à l'occasion d'une note en délibéré et portant sur le justificatif du paiement des cotisations par les adhérents, sans que cette note en délibéré ne soit communiquée à la société, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. Il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents.
5. Le jugement relève que le tribunal a demandé, à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2023, à la fédération de produire, par note en délibéré, un justificatif du paiement des cotisations concernant les bulletins d'adhésion produits, que la note est parvenue en délibéré le 24 janvier 2023 et que la décision a été mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
6. Il énonce que la fédération produit la fiche d'adhésion de Mme [D] du 11 octobre 2022, la fiche d'adhésion de l'adhérent n°2 du 21 octobre 2022 et la preuve du paiement des cotisations au jour de la désignation ce dont il déduit que la preuve de l'existence de la section syndicale au jour de la désignation de la salariée en qualité de représentante de cette section est établie.
7. En l'état de ces constatations, le tribunal, qui s'est fondé notamment, sans violer le principe de la contradiction, sur des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat et dont lui seul pouvait prendre connaissance, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait le même grief au jugement, alors « que la société a montré que la Fédération des commerces et services Unsa n'était habilitée, conformément à ses statuts, à recevoir des adhésions qu'en l'absence de syndicat susceptible de la recevoir et partant qu'elle n'était pas habilitée à recevoir les adhésions litigieuses dès lors qu'il existe une union régionale et une union départementale Unsa lesquelles étaient susceptible de recevoir ces adhésions ; qu'en décidant que la fédération des commerces et services Unsa était autorisée à recevoir les adhésions dans l'attente de la création d'une section syndicale, sans répondre aux conclusions de la société, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le jugement retient qu'en raison de ses statuts et sa qualité, la fédération était autorisée à recevoir les adhésions dans l'attente de la création d'une section syndicale.
10. Par ces seuls motifs, le tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées de la société qui ne faisait pas valoir l'existence d'un syndicat Unsa au sein de la société.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marval et la condamne à payer à la fédération des commerces et services Unsa et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.