LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° B 22-16.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.097 contre les arrêts n° RG : 20/02149 rendus les 23 juillet 2021 et 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], anciennement dénommée société [3], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juillet 2021, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 23 juillet 2021, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société), anciennement dénommée société [3], une lettre d'observations, puis une mise en demeure, portant notamment, d'une part, sur la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, et, d'autre part, sur la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.
5. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche et le second moyen, pris en sa huitième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement portant tant sur la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments que sur la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF se serait contredite de façon flagrante en énonçant un principe de non proratisation par activité sur le terrain puis en mettant en oeuvre, dans la détermination du redressement, une proratisation en fonction de l'activité sur le terrain non justifiée, ce qui aurait privé ses rectifications de fondement précis et constant permettant au cotisant de comprendre le motif du redressement ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société avait invoqué une contradiction de l'URSSAF l'empêchant de comprendre le motif du redressement, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour annuler partiellement le redressement, l'arrêt énonce qu'en l'état de la contradiction flagrante résultant de l'énonciation du principe de non proratisation par activité sur le terrain, et de la mise en oeuvre, dans la détermination du redressement encouru, d'une proratisation partielle et non justifiée au regard des textes, mais seulement au regard de la seule fiabilité des éléments de calcul d'un tel prorata, l'URSSAF n'a pas apporté aux rectifications appliquées un fondement précis et constant permettant au cotisant de comprendre le motif du redressement.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les points de redressement relatifs aux rémunérations et frais des salariés pour la détermination de l'assiette de la contribution due sur les dépenses de promotion par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie et de la contribution due sur les dépenses de promotion par les entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution de dispositifs médicaux ou de prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [2], anciennement dénommée société [3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], anciennement dénommée société [3], et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.