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03/07/2024 | FRANCE | N°12400391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 391 F-D


Pourvoi n° J 22-20.612








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


1°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 3],


3°/ Mme [Z] [J] [M], domiciliée [Adresse 6] (Suisse),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° J 22-20.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

1°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [Z] [J] [M], domiciliée [Adresse 6] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° J 22-20.612 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [R] [S], veuve [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W] et de Mmes [X] et [Z] [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M], de Mme [S], veuve [M], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2022) et les productions, [I] [M] et Mme [W] se sont mariés le 21 mars 1964 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec clause d'exclusion de la communauté, au nombre des biens « apportés » par l'époux, des actions de la société Home de [Localité 7] donnant vocation, lors de la dissolution, à l'attribution en toute propriété d'une fraction d'un immeuble.

2. Par acte notarié du 18 juillet 1969, cette société a été dissoute et des lots de copropriété ont été attribués en représentation des actions à « M. et Mme [M] ».

3. Un jugement du 19 octobre 1990 a prononcé le divorce de [I] [M] et de Mme [W].

4. [I] [M] est décédé le 29 août 2011, en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [S], leur fils, [K], deux filles issues de son union avec Mme [W], [X] et [Z], et un petit-fils, [A], en représentation du frère prédécédé de celles-ci.

5. Des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mmes [W], [X] [M] et [Z] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [W] a renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel doit être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre [I] [M] et Mme [W] et de dire que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire sont devenues sans objet et doivent être rejetées, alors « que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M]-[W], sur le moyen relevé d'office tiré de ce que Mme [W] aurait renoncé au caractère commun de ce bien immobilier sans inviter les parties à s'expliquer et présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [W], l'arrêt retient que si ce bien a acquis une nature commune du fait de l'acte notarié du 18 juillet 1969, Mme [W] a renoncé tacitement et unilatéralement à cette modification de nature et ce de manière non équivoque.

9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a dit que Mme [W] avait renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel devait être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre eux et dit que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire étaient devenues sans objet et devaient être rejetées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [W] a renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel doit être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre eux et dit que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire sont devenues sans objet et doivent être rejetées, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne Mme [S] et M. [K] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400391
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400391


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400391
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