LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvois n°
J 22-22.360
K 22-22.361
M 22-22.362
N 22-22.363
P 22-22.364
Q 22-22.365
R 22-22.366
S 22-22.367
T 22-22.368
U 22-22.369
V 22-22.370
W 22-22.371
X 22-22.372
Y 22-22.373
Z 22-22.374
A 22-22.375
B 22-22.376
C 22-22.377
D 22-22.378
E 22-22.379
F 22-22.380
H 22-22.381
G 22-22.382
J 22-22.383
K 22-22.384
M 22-22.385
N 22-22.386
P 22-22.387
Q 22-22.388
R 22-22.389
S 22-22.390
T 22-22.391
U 22-22.392 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC), dont le siège est [Adresse 16], a formé les pourvois n° J 22-22.360, K 22-22.361, M 22-22.362, N 22-22.363, P 22-22.364, Q 22-22.365, R 22-22.366, S 22-22.367, T 22-22.368, U 22-22.369, V 22-22.370, W 22-22.371, X 22-22.372, Y 22-22.373, Z 22-22.374, A 22-22.375, B 22-22.376, C 22-22.377, D 22-22.378, E 22-22.379, F 22-22.380, H 22-22.381, G 22-22.382, J 22-22.383, K 22-22.384, M 22-22.385, N 22-22.386, P 22-22.387, Q 22-22.388, R 22-22.389, S 22-22.390, T 22-22.391 et U 22-22.392 contre trente-trois arrêts rendus le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 24],
2°/ à Mme [NH] [J], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à Mme [ST] [O], domiciliée [Adresse 25],
5°/ à M. [IF] [D], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [EG] [U], domiciliée [Adresse 23],
7°/ à Mme [EO] [A], domiciliée [Adresse 36],
8°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 13],
9°/ à Mme [XE] [I], domiciliée [Adresse 21],
10°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 27],
11°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 3],
12°/ à M. [WJ] [SK], domicilié [Adresse 18],
13°/ à Mme [P] [WN], domiciliée [Adresse 15],
14°/ à Mme [XA] [C], domiciliée [Adresse 31],
15°/ à Mme [NL] [WS], domiciliée [Adresse 14],
16°/ à Mme [SC] [MZ], domiciliée [Adresse 7],
17°/ à Mme [EO] [EK], domiciliée [Adresse 2],
18°/ à Mme [MM] [WW], domiciliée [Adresse 10],
19°/ à M. [M] [WF], domicilié [Adresse 22],
20°/ à Mme [DU] [EC], domiciliée [Adresse 28],
21°/ à Mme [S] [IS], domiciliée [Adresse 9],
22°/ à M. [ND] [JA], domicilié [Adresse 35],
23°/ à Mme [RU] [MR], domiciliée [Adresse 19],
24°/ à M. [IW] [IJ], domicilié [Adresse 30],
25°/ à Mme [Y] [B], épouse [JI], domiciliée [Adresse 5],
26°/ à Mme [SC] [ET], domiciliée [Adresse 32],
27°/ à M. [L] [RL], domicilié [Adresse 17],
28°/ à Mme [N] [EX], domiciliée [Adresse 6],
29°/ à M. [DY] [SO], domicilié [Adresse 4],
30°/ à Mme [F] [SG], domiciliée [Adresse 8],
31°/ à M. [MV] [AS], domicilié [Adresse 20],
32°/ à Mme [IN] [DP], domiciliée [Adresse 34],
33°/ à Mme [JE] [R], épouse [NP], domiciliée [Adresse 33],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G] et de trente-deux autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-22.360, K 22-22.361, M 22-22.362, N 22-22.363, P 22-22.364, Q 22-22.365, R 22-22.366, S 22-22.367, T 22-22.368, U 22-22.369, V 22-22.370, W 22-22.371, X 22-22.372, Y 22-22.373, Z 22-22.374, A 22-22.375, B 22-22.376, C 22-22.377, D 22-22.378, E 22-22.379, F 22-22.380, H 22-22.381, G 22-22.382, J 22-22.383, K 22-22.384, M 22-22.385, N 22-22.386, P 22-22.387, Q 22-22.388, R 22-22.389, S 22-22.390, T 22-22.391 et U 22-22.392 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 juillet 2022), M. [G] et trente-deux autres salariés ont été engagés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC).
3. Se prévalant de l'existence d'un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés des jours fériés, cette règle ne s'appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution ou subsidiairement d'indemnisation des jours de récupérations supprimés par l'employeur, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de reconnaître l'existence d'un usage au sein des établissements de [Localité 29] et de [Localité 26] faisant partie de l'UGECAM PACAC présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, alors « que dans les établissements privés gérant un service social ou médico social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ; que dans un tel système l'usage doit être soumis à la même condition d'agrément ; qu'en jugeant que l'usage d'entreprise n'était pas soumis à un agrément ministériel au motif inopérant que l'usage ne se forme qu'avec le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :
5. Selon ce texte, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel.
6. Il en résulte que dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions.
7. Pour dire qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 29] et [Localité 26] faisant partie de l'UGECAM PACAC présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, qui ne font mention ni directement ni indirectement des usages d'entreprise, ne s'appliquent pas aux usages qui se sont formés dans les organismes relevant de son champ d'application.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur était un établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif de l'assurance maladie exerçant une mission de service public et, qu'à ce titre, il relevait des dispositions susvisées de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'établissement a violé le principe d'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017 et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité et pour le préjudice moral subi, alors « que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage en cause ; qu'en retenant une inégalité de traitement entre les salariés travaillant en horaires fixes sur la semaine et les salariés travaillant par roulement, concernant les jours fériés chômés, après avoir constaté que les salariés travaillant par roulement pouvaient, par disposition légale dérogatoire au droit commun, " être amenés à travailler n'importe quel jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés " la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés qui travaillent par roulement n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés de droit commun au regard de l'avantage en cause et ne pouvaient se comparer à ces derniers, a violé les articles L. 3132-12, L. 3132-3, R. 3132-5 du code du travail et le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
10. Selon ce principe, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d' égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique.
11. Pour dire que l'employeur a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017, et le condamner au paiement de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité et pour le préjudice moral subi, l'arrêt retient que les salariés travaillant en roulement et ceux ne travaillant pas en roulement sont placés dans une situation identique au regard du nombre de jours non travaillés mais n'entraînant aucune diminution de rémunération par l'employeur, cette différence de situation ne pouvant justifier qu'une catégorie de salariés soit amenée à travailler davantage de jours dans l'année pour une rémunération équivalente, et relève qu'il ressort des tableaux établissant une comparaison entre un salarié infirmier ne travaillant pas en roulement et onze salariés infirmiers travaillant en roulement, ainsi qu'un tableau établissant une comparaison entre un aide-soignant ne travaillant pas en roulement, et treize aides-soignants travaillant en roulement, pour les années 2019 et 2020, que les salariés ne travaillant pas en roulement ont bénéficié, durant chacune de ces deux années, de dix jours fériés chômés, tandis que les salariés travaillant en roulement ont tous bénéficié de jours fériés chômés pour un nombre inférieur à 10, ce nombre variant d'une année à l'autre, et d'un salarié à l'autre.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seuls les salariés travaillant en roulement étaient susceptibles de travailler un jour férié ou un dimanche, ce dont il résultait que les salariés qui travaillaient par roulement n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés de droit commun au regard de l'avantage en cause, en sorte que le principe d' égalité de traitement n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif des arrêts reconnaissant l'existence d'un usage accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que l'usage par lequel l'employeur octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017, et condamnant l'employeur à payer à M. [WF] une somme à titre de réparation du préjudice subi en raison des jours de récupération supprimés pour la période jusqu'au 31 octobre 2016 et à restituer aux autres salariés le nombre de jours de récupération supprimés jusqu'au 31 octobre 2016, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remets les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [G], Mmes [J], [W], [O], M. [D], Mmes [U], [A], [H], [I], [T], [Z], M. [SK], Mmes [WN], [C], [WS], [MZ], [EK], [WW], M. [WF], Mmes [EC], [IS], M. [JA], Mme [MR], M. [IJ], Mmes [B], [ET], M. [RL], Mme [EX], M. [SO], Mme [SG], M. [AS], Mme [DP] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.