LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 365 FS-D
Pourvoi n° F 23-15.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.852 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au commissaire du gouvernement - pôle d'évaluation domaniale, direction régionale des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2023) fixe le montant des indemnités revenant à M. [X] au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4] (l'EPFL), de trois parcelles lui appartenant, classées en zones N, AU0 et UM1 du PLU formant une unité foncière de 4 026 m².
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale lui revenant, alors « que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en retenant que les parcelles expropriées constituaient une seule unité foncière, tout en refusant d'en déduire qu'elles devaient toutes recevoir la qualification de terrain à bâtir et bénéficier d'une indemnisation sur la même base que celle concernant les 10 m² situés en zone UM1, la cour d'appel a privé M. [X] d'une juste indemnité, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, après avoir constaté que le terrain remplissait les conditions pour être qualifié de terrain à bâtir à proportion des 10 m² situés en zone UM1, mais que les autres parties de l'emprise, situées en zones inconstructibles, ne remplissaient pas ces conditions, a exactement retenu que le fait que les parcelles expropriées constituent une unité foncière ne permet pas de considérer qu'elles doivent toutes recevoir la qualification de terrain à bâtir et bénéficier d'une indemnisation sur la même base.
4. Elle a, ensuite, après avoir analysé les termes de comparaison produits par les parties, évalué l'indemnité principale revenant à M. [X] compte tenu du classement et des caractéristiques de chaque parcelle, ce dont il ressort que M. [X] n'a pas été privé d'une juste indemnité.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.