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10/07/2024 | FRANCE | N°C2401066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2024, C2401066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-83.839 FS-B


N° 01066




GM
10 juillet 2024




IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME






Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024




M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-83.839 FS-B

N° 01066

GM
10 juillet 2024

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

2. La requête, qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.

3. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401066
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité suspicion legitime

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes,


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2024, pourvoi n°C2401066


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401066
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