LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-83.862 FS-B
N° 01067
GM
10 JUILLET 2024
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024
M. [T] [C] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de blanchiments aggravés, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Aucun mémoire n'a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté.
2. En l'espèce, l'ordonnance est régulière, tant en la forme qu'au regard des articles susvisés et du principe mentionné ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
DESIGNE le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris compétent en application de l'article 706-75, alinéa 3, du code de procédure pénale pour poursuivre l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.