LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-82.797 F-D
N° 01075
GM
10 JUILLET 2024
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024
M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 2 novembre 2023, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [F] [O] devant la cour criminelle départementale pour y être jugé des chefs susvisés.
3. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 181-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O] sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle dans le délai légal, et les circonstances insurmontables qui auraient empêché d'y parvenir.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a pas comparu devant la cour criminelle dans le délai de six mois, en raison de la mise en place de cette juridiction sans moyen supplémentaire, de problèmes d'effectifs non maîtrisables, de procès longs mobilisant les ressources humaines auxquels a dû faire face la cour d'assises du Loiret en 2022 et 2023, ayant généré une augmentation de 20 % en un an du nombre de dossiers criminels à juger.
8. Les juges ajoutent que la comparution de M. [O] devant la cour criminelle est prévue les 7 et 8 octobre 2024.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle, ou en quoi les difficultés d'effectifs de la juridiction constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.