LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.893
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 23-17.893 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], toutes deux prises en leur établissement [Adresse 4], et venant aux droits de la société Covea Fleet,
3°/ à la société Sade - compagnie générale de travaux hydrauliques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société Sade, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2022), Mme [R] a été victime, le 26 février 1999, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par un salarié de la société Sade, assurée par la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Covea Fleet puis les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
2. À la suite du dépôt de plusieurs rapports d'expertise médicale judiciaire, Mme [R] a assigné la société Sade en indemnisation de ses préjudices, en présence de l'assureur et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 23 860,50 euros le montant de l'indemnité lui étant due à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 février 1999, et de refuser toute réparation au titre de l'incidence professionnelle, alors :
« 1°/ que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident ; qu'en retenant, pour limiter le déficit fonctionnel permanent à 6 %, que la tendance de la victime à somatiser « aurait inéluctablement, même sans l'intervention de l'accident, conduit à une incapacité fonctionnelle », la cour d'appel a violé les articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, et le principe de la réparation intégrale des préjudices ;
2°/ que de même en écartant toute incidence professionnelle au motif que « comme indiqué plus haut, l'état antérieur latent aurait inéluctablement conduit à une invalidité même sans intervention de l'accident », la Cour d'appel a de plus fort violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Pour limiter l'indemnisation au titre du poste de déficit fonctionnel permanent et rejeter celle au titre du poste de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que ce sont les traits de personnalité de Mme [R], caractérisant l'état antérieur, qui expliquent les troubles très importants ressentis à la suite de l'accident. Il relève que jusqu'à l'accident, cet état antérieur n'était que latent, précisant que l'équilibre était précaire mais que les difficultés étaient surmontées et que cette pathologie préexistante n'avait pas entraîné une incapacité ou une invalidité.
5. Il précise qu'à l'occasion de l'accident, Mme [R] a exprimé ses conflits sur le registre psychosomatique, l'atteinte physique particulièrement bénigne ayant pris des proportions extrêmement importantes.
6. Il en déduit qu'inéluctablement, même sans l'intervention de l'accident, l'état antérieur latent, soit la tendance de Mme [R] à somatiser, aurait conduit à une incapacité fonctionnelle.
7. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sade à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.