LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° N 23-14.869
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
M. [H] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-14.869 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2023), M. [I], propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], a assigné en bornage M. [J], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section C n° [Cadastre 1].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer la limite entre sa propriété, cadastrée section C n° [Cadastre 2], et celle de M. [J] cadastrée section C n° [Cadastre 1], sur la base du document d'arpentage de M. [Y], alors « que le document d'arpentage établi par le géomètre-expert [P] en date du 25 mars 2002 portant le numéro 127 W et visé dans l'acte de donation notarié établi le 5 août 2002 indiquait que la parcelle C n° [Cadastre 2] appartenant à M. [D] [J] et issue de l'ancienne parcelle C n° [Cadastre 3] était d'une contenance de 0 a 28 correspondant à des dimensions de 8 x 3,50 (mètres) ; qu'en énonçant que ce document retenait pour la parcelle C n° [Cadastre 2] les dimensions de 2,50 m x 8,90 m et que M. [Y] avait retenu les mêmes dimensions que M. [P] et proposé un bornage selon le plan cadastral et le plan d'arpentage, pour fixer la limite de la parcelle C n° [Cadastre 2] avec la parcelle C n° [Cadastre 1] en lecture du document d'arpentage de M. [Y], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document d'arpentage en date du 25 mars 2002 dont il résultait que les dimensions de la parcelle C n° [Cadastre 2] appartenant à M. [I] et acquise de M. [D] [J], étaient de 8 x 3,50 mètres pour une contenance de 28 centiares et non de 2,50 x 8,90 mètres, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour fixer la limite divisoire sur la base du plan de bornage de M. [Y], l'arrêt retient que ce géomètre a appliqué pour la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] les dimensions de 2,5 x 8,9 mètres figurant dans le document d'arpentage établi par M. [P] le 25 mars 2002 sous le numéro d'ordre 127W.
4. En statuant ainsi, alors que le document d'arpentage de M. [P] remis au service de la publicité foncière le 25 mars 2002 mentionne, s'agissant de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] revenant à [D] [J], une contenance de 0,28 ares, correspondant à 3,50 x 8 mètres, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.