LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° S 23-13.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-13.539 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune du [Localité 5], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), Mme [U] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le territoire de la commune du [Localité 5], desservies comme celles d'autres riverains, depuis la route nationale, par un chemin.
2. Elle a assigné la commune du [Localité 5] en revendication de la propriété de la fraction du chemin ne desservant que ses parcelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication de propriété, alors « qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la commune justifiait de son droit de propriété sur le passage litigieux par un titre ou une prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon ce texte, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
6. La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. n°7), elle ne peut, en l'absence d'un tel acte, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-14.807, Bull. n°162). Ainsi, en cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive (3e Civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210, publié).
7. Pour rejeter la revendication de la propriété de la fraction du chemin litigieux, l'arrêt retient que sa qualification de chemin d'exploitation se heurte à son classement au tableau des voies communales suivant arrêté du 21 juin 1996.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la commune du [Localité 5] était propriétaire du chemin ayant fait l'objet de la décision de classement en voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les conclusions de la commune du [Localité 5] déposées postérieurement à la clôture du 12 septembre 2022, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la commune du [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune du [Localité 5] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.