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23/07/2024 | FRANCE | N°C2401086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, C2401086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 24-83.050 F-D


N° 01086




MAS2
23 JUILLET 2024




CASSATION




Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU

23 JUILLET 2024








M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 24-83.050 F-D

N° 01086

MAS2
23 JUILLET 2024

CASSATION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024

M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [P] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 23 mai 2022.

3. Il a formé une demande de mise en liberté le 5 mars 2024, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars suivant.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors que la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée de l'existence d'indices graves ou concordants de commission des faits d'assassinat, et plus particulièrement des éléments relatifs à la préméditation.

7. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la défense relatif aux indices d'une légitime défense.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] s'est rendu spontanément à la gendarmerie d'[Localité 1], expliquant avoir blessé quelqu'un par balle, avant de devenir particulièrement confus en garde à vue quant au déroulement des faits.

12. Les juges relèvent que la victime serait décédée en raison d'une blessure par arme à feu au cours d'un échange de tirs, sans que l'ordre des coups de feu ne soit déterminé avec certitude, même s'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments recueillis par le magistrat instructeur que la victime aurait pu être l'auteur des premiers tirs, et que son comportement, avant cet échange de tirs, ne peut qu'interroger.

13. Ils ajoutent que M. [P] reconnaît être à l'origine du coup de feu ayant mortellement blessé la victime, ce que confirme l'exploitation de la vidéo-surveillance.

14. Ils en déduisent l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, elle n'a pas recherché les indices graves ou concordants relatifs à la vraisemblance de la préméditation.

17. En second lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la personne mise en examen, selon lesquelles elle avait agi en état de légitime défense.

18. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401086
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 28 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2024, pourvoi n°C2401086


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401086
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