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23/07/2024 | FRANCE | N°C2401090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, C2401090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-83.042 F-D


N° 01090




MAS2
23 JUILLET 2024




CASSATION SANS RENVOI




Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINEL

LE,
DU 23 JUILLET 2024








M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-83.042 F-D

N° 01090

MAS2
23 JUILLET 2024

CASSATION SANS RENVOI

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024

M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'assises de la Savoie a déclaré M. [V] [U] coupable de meurtre.

3. L'accusé a été condamné notamment à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

4. M. [U] a interjeté appel de la décision le 5 mai 2023.

5. Le 12 avril 2024, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [U].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], alors « que lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes forme ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ; qu'en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

9. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.

10. Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12. M. [U] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

14. En l'espèce, M. [U] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

15. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de M. [U] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises l'ayant condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, qu'il est sans domicile fixe, que sa compagne demeure en foyer et son fils en famille d'accueil, et qu'il ne dispose d'aucune ressource, de sorte qu'il existe un risque qu'il tente de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne trois condamnations, que l'expert psychiatre a conclu qu'il présente une personnalité border-line avec des traits psychopathiques et que l'expert psychologue a, quant à lui, relevé un fonctionnement psychique dominé par un clivage dont il résulte que le mauvais est projeté massivement sur la personne d'autrui.

16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [U] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

17. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

18. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [U] est détenu sans titre depuis le 4 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [U] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de la
Haute-Savoie (74) ;

- Fixer sa résidence sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (74) et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;

- Se présenter le 24 juillet 2024, puis chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 2], [Adresse 1], [Localité 2] ;

- Remettre, le 24 juillet 2024, au commissariat de police d'[Localité 2], tous documents justificatifs de son identité, et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer Mme [AR] [Y] [N], MM. [H] [X] [G], [K] [I], [L] [U], Mme [A] [B], MM. [DR] [J], [P] [W], [M] [F], [L] [E], [T] [O], [Z] [C], Mmes [JF] [SI], [S] [SU], [D] [GF], M. [R] [OU], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;

- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 2] ;

DÉSIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401090
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 26 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2024, pourvoi n°C2401090


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401090
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