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23/07/2024 | FRANCE | N°C2401092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, C2401092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 24-83.695 F-D


N° 01092




MAS2
23 JUILLET 2024




REJET




Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 J

UILLET 2024








M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 19 juin 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-83.695 F-D

N° 01092

MAS2
23 JUILLET 2024

REJET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024

M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 19 juin 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [U], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 juillet 2023, par le président du tribunal de Negresti-Oas (Roumanie), aux fins d'exécution d'une peine de vingt mois d'emprisonnement, prononcée par jugement du même tribunal en date du 19 octobre 2022, devenu définitif le 11 mai 2023, pour des faits de « défaut de permis de conduire, mise en circulation d'un véhicule non-immatriculé et conduite d'un véhicule non-immatriculé ».

3. Interpellé à [Localité 1] le 14 mars 2024, M. [U] a reçu notification du mandat susvisé le 16 mars suivant et a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour.

4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités roumaines et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen en date du 14 juillet 2023, émis par M. [G] [V], président du tribunal de Negresti-Oas, à l'encontre de M. [U], rejeté la demande de complément d'information formée par M. [U] et contenue au mémoire de son avocat déposé au greffe de la chambre de l'instruction et visé par le greffier le 21 mai 2024 à 15 heures 01, rejeté le moyen tiré d'un risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et soulevé par l'avocat de M. [U], rejeté le moyen tiré du motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et soulevé par l'avocat de M. [U], ordonné la remise immédiate de celui-ci aux autorités judiciaires de la Roumanie pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre, alors :

« 1°/ que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si le mandat d'arrêt européen et le cas échéant, les informations délivrées par l'Etat émetteur, ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ce qu'il incombe au juge de vérifier ; que cette solution doit s'appliquer notamment à la décision qui rend définitive la décision ayant prononcé la peine ; qu'en considérant au contraire qu'il n'incombait pas au juge de procéder à cette recherche, et que l'article 695-13 du code pénale n'impose qu'une seule diligence, celle de contrôler que le mandat d'arrêt européen renferme la mention de l'existence d'un titre national coercitif exécutoire, ce qui était le cas en l'espèce, en présence d'un jugement de condamnation définitif en Roumanie, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si le mandat d'arrêt européen et le cas échéant, les informations délivrées par l'Etat émetteur, ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ce qu'il incombe au juge de vérifier ; que cette solution doit s'appliquer notamment à la décision qui rend définitive la décision ayant prononcé la peine ; que par ailleurs, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; qu'en rejetant toutefois la demande de complément d'informations, formée par M. [U], concernant la convocation à l'audience ayant conduit à la décision du 11 mai 2023, qui aurait rendu définitif le jugement sur la peine, en l'état des termes du mandat d'arrêt européen, qui ne consacrait aucune mention à cette convocation, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-13 et 695- 22-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si le mandat d'arrêt européen et le cas échéant, les informations délivrées par l'Etat émetteur, ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ce qu'il incombe au juge de vérifier ; qu'il doit notamment procéder à cette vérification concernant les décisions qui rendent définitives les décisions prononçant la peine ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de complément d'information et pour considérer que les énonciations du mandat d'arrêt européen étaient suffisantes, qu'aucun élément fourni par [B] [U] et son conseil n'est de nature à étayer la circonstance suivant laquelle cette décision du 11 mai 2023 aurait été rendue à l'issue d'une audience et ne serait pas une décision purement administrative constatant l'acquisition du caractère définitif du jugement du tribunal de Negresti Oas en date du 19 octobre 2022, sans faire ressortir que de manière certaine, la décision du 11 mai 2023 n'est pas une décision judiciaire qui aurait été prononcée hors la présence de M. [U], sans que les conditions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ne soient réunies, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, non invoqué dans le mémoire du demandeur devant la chambre de l'instruction, et fondé sur une obligation de refus de remise, alors que l'article précité prévoit seulement un cas de refus de remise facultatif, est inopérant.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401092
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2024, pourvoi n°C2401092


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401092
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