LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-90.006 F-D
N° 01113
7 AOÛT 2024
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 24 mai 2024, reçu le 31 mai 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité posée par le procureur général près ladite cour d'appel, dans la procédure suivie contre M. [R] [K] des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et meurtre.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 7, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 9-3 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sont-ils contraires aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.
5. En premier lieu, l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur entre le 12 août 2011 et le 1er mars 2017, ne méconnaît aucun des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que le législateur, à qui il appartient, en tenant compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer les règles relatives à la prescription de l'action publique, a, en prévoyant que l'action publique des crimes se prescrit, selon les cas, par dix ou vingt années révolues, et en fixant le point de départ de ce délai au jour où le crime a été commis, tenu compte de la nature et de la gravité des infractions considérées d'une manière qui n'est pas manifestement inadaptée.
6. En second lieu, l'article 9-3 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce que, d'une part, il réserve au seul législateur le pouvoir de prévoir des cas de suspension de l'action publique, d'autre part, il confie au juge le rôle de déterminer l'existence d'un obstacle de fait assimilable à la force majeure, ayant rendu impossible l'exercice des poursuites en empêchant, soit la mise en mouvement, soit la conduite de l'action publique, à l'initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles, n'est pas contraire aux principes de nécessité et de la garantie des droits proclamés aux articles 8 et 16 de la Déclaration précitée.
8. Il convient, en conséquence, de ne pas renvoyer la présente question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.