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21/08/2024 | FRANCE | N°C2401140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2024, C2401140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-90.007 F-D


N° 01140








21 AOÛT 2024


RB5










QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
IRRECEVABILITÉ
























Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024




Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement en date du 28 mai 2024, reçu le 6 juin 2024 à la Cour de cassation, a transmis d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-90.007 F-D

N° 01140

21 AOÛT 2024

RB5

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
IRRECEVABILITÉ

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement en date du 28 mai 2024, reçu le 6 juin 2024 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [W] [H] du chef d'exhibition sexuelle.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 706-47 4° du code de procédure pénale, en ce qu'elles sont rédigées dans des termes dénués de précision et de clarté, portant même une contradiction fondamentale, contreviennent-elles au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Les dispositions de l'article 706-47 4° du code de procédure pénale, en ce qu'elle englobent le délit d'exhibition sexuelle, contreviennent-elles au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen de 1789, pour méconnaître le principe de proportionnalité ? »

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative contestée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire.

5. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

6. La question prioritaire de constitutionnalité, qui se borne à contester la proportionnalité d'une disposition législative qui inclut le délit d'exhibition sexuelle dans une liste limitative d'infractions, sans contester la disposition législative au regard de laquelle le demandeur prétend tirer, dans son mémoire, les griefs d'inconstitutionnalité, est rédigée en des termes imprécis.

7. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401140
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2024, pourvoi n°C2401140


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401140
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