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03/09/2024 | FRANCE | N°C2400882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2024, C2400882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-86.109 F-D


N° 00882




GM
3 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024



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M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, a prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-86.109 F-D

N° 00882

GM
3 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024

M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 26 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A l'issue de sa garde à vue, M. [Z] [C] a été mis en examen le 5 novembre 2022 des chefs susvisés, visant notamment des faits commis au préjudice de M. [J] [O].

3. Il a déposé le 5 mai 2022 une requête aux fins d'annulation de certaines pièces de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches et en ses neuvième à treizième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens de nullité et a rejeté sa requête, alors :

« 1°/ que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité de deux rapports d'information qui n'étaient pas signés, derrière la circonstance qu'un procès-verbal de saisine, auquel ont été annexés les deux rapports, était lui-même signé par un officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 21-2 et 429 du code de procédure pénale ;

8°/ que tout examen médical pratiqué pendant la garde à vue entre dans le champ de l'article 63-3 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de prestation de serment du médecin, a estimé que l'examen pratiqué à la demande de l'officier de police judiciaire afin de répondre à une urgence n'entrait pas dans le champ d'application du texte précité, l'a méconnu. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa huitième branche

6. Pour écarter le moyen pris de l'absence de prestation de serment du praticien ayant établi un certificat de non-admission à l'hôpital, l'arrêt attaqué constate que l'examen a été réalisé, par un médecin urgentiste de l'hôpital privé d'[1], sur instruction de l'officier de police judiciaire, après intervention des sapeurs-pompiers pour des douleurs exprimées par la personne gardée à vue.

7. Les juges relèvent que cet examen n'a pas été sollicité en application des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, mais prescrit en urgence.

8. Ils en déduisent que le requérant ne peut se prévaloir de la violation d'aucune disposition du code de procédure pénale ni d'aucun grief.

9. En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le médecin intervenant à l'hôpital n'a pas été requis par les policiers aux fins de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de la personne gardée à vue avec la poursuite de cette mesure, mais uniquement pour apprécier la nécessité de son éventuelle hospitalisation, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article visé au moyen.

10. Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 429 et 593 du code de procédure pénale :

11. Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

12. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour écarter le moyen de nullité des rapports datés des 14 et 17 octobre 2022, pris de l'absence de la signature de leur rédacteur, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de saisine du 21 octobre 2022, rédigé par l'officier de police judiciaire, précise que ce n'est qu'à titre d'information qu'ont été joints à cette pièce les deux rapports d'information établis par des agents de la police municipale pour informer leur hiérarchie du délit dont ils avaient eu connaissance, conformément aux dispositions des articles 19, 21 et D.14-1 du code de procédure pénale, après avoir été requis par M. [O].

14. Les juges ajoutent qu'aux termes de l'article 429 précité, le défaut de signature de ces documents ne saurait entraîner leur nullité.

15. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute signature apposée sur les rapports, autre que celle de l'officier de police judiciaire qui n'a pas participé à leur rédaction et les a simplement joints à la procédure, la chambre de l'instruction, à qui il incombait d'ordonner les mesures utiles aux fins de vérifier leur régularité, conditionnant la force probante de leur contenu, n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation n'aura lieu qu'à l'égard du dispositif de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité des deux rapports établis les 14 et 17 octobre 2022 par la police municipale de [Localité 2] figurant en cote D 25, toutes autres dispositions étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant écarté la nullité des deux rapports établis les 14 et 17 octobre 2022 par la police municipale de [Localité 2] figurant en cote D 25, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400882
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2024, pourvoi n°C2400882


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400882
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