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03/09/2024 | FRANCE | N°C2400888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2024, C2400888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 23-84.260 F-D


N° 00888




GM
3 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-84.260 F-D

N° 00888

GM
3 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024

M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] [C], les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents, M. Bonnal, président M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par M. [S] [C] et un scooter piloté par Mme [D] [P], blessant cette dernière et occasionnant le décès de son passager, [B] [I].

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné M. [C] à payer à Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet uniquement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide de recouvrer une somme ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], et de Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], conclusions reçues par le greffe de la cour, que celles-ci étaient toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à leur payer à chacune une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

8. Pour condamner M. [C] à payer à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [F] [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros chacune au titre du texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que cette disposition est applicable dès lors que l'appelant n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

9. En statuant ainsi, alors que cette condamnation ne peut être prononcée qu'au profit de l'avocat de la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [A] [I], à M. [O] [I], à M. [K] [I], à M. [H] [V] et à M. [Z] [V], à chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il résulte de l'unique jeu de conclusions d'appel de Mme [A] [I], M. [O] [I], M. [K] [I], M. [H] [V] et M. [Z] [V], conclusions reçues par le greffe de la cour, que ces cinq personnes formulaient une demande unique de condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à payer une telle somme à chacun d'eux, la cour d'appel a excédé ce qui lui était demandé et violé les articles 2, 3, 475-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

12. Il résulte de ce texte que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.

13. En condamnant M. [C] à payer à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que n'était sollicitée à leur profit qu'une somme globale de 1 500 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400888
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2024, pourvoi n°C2400888


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400888
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