LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.732 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au président de la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 2023), par jugement du 5 juillet 2022, M. [J], notaire associé (le notaire), assigné par Mme [R], son associée, a été condamné à une peine d'interdiction temporaire d'exercice professionnel.
2. Le notaire a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'interdiction temporaire d'exercice professionnel d'une durée de cinq ans, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en se bornant à mentionner, pour sanctionner disciplinairement M. [J], que le procureur général était intervenu volontairement à l'instance, s'associant aux conclusions de Mme [R] et demandant la confirmation de la décision de première instance, et qu'il avait été entendu en ses réquisitions à l'audience, sans préciser s'il avait conclu par écrit et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5. L'arrêt mentionne que le procureur général a demandé la confirmation de la décision frappée d'appel, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites.
6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.