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04/09/2024 | FRANCE | N°12400426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 426 F-D


Pourvoi n° W 23-13.106


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

10 janvier 2023.














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CH...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° W 23-13.106

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [W], domicilié chez M. [Z] [S], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.106 contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 juin 2022) et les pièces de la procédure, le 20 mai 2022, M. [W], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 22 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

2. Le 19 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « qu'il résulte tant des articles L. 742-1, L. 742-4, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-21, L. 744-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une copie actualisée du registre prévue à l'article L. 744-2 du même code et la non production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ainsi, au cas présent, la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention se prononçant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, ne pouvait décider qu'aucune copie du registre actualisé n'était nécessaire dans la mesure où figuraient suffisamment de pièces permettant le contrôle de l'exercice des droits du retenu sans violer les articles susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et le droit à un procès équitable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :

5. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.

6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

7. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

8. Pour prolonger la rétention administrative de M. [W], l'ordonnance retient qu'aucune copie du registre actualisé n'est nécessaire dans la mesure où figurent au dossier suffisamment de pièces permettant le contrôle de l'exercice des droits de l'étranger.

9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400426
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400426


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400426
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