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04/09/2024 | FRANCE | N°12400429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 429 F-B


Pourvoi n° M 23-14.684










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [X] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K],


2°/ M. [M] [K],

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 429 F-B

Pourvoi n° M 23-14.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [X] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K],

2°/ M. [M] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 23-14.684 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Institut [5] ([5]), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), aux droits de laquelle vient la société Relyens Mutual Insurance, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [K] et de M. [M] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Institut [5] et de la société Relyens Mutual Insurance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), à compter de décembre 2012, [G] [K] a été pris en charge à l'Institut [5] (l'[5]) pour le traitement d'une leucémie aiguë de type 2. Après avoir subi, en mai 2013, une allogreffe de moelle osseuse, il a présenté une maladie du greffon contre l'hôte sévère et de nombreux épisodes infectieux. Le 15 mai 2015, il est décédé au sein du service de réanimation de l'[5].

2. Après un échec de la procédure de règlement amiable et l'obtention d'une expertise en référé, Mme [X] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [I] [K], et M. [K], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [K] (les consorts [K]), ont assigné en responsabilité et indemnisation l'[5], son assureur, la Société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue Relyens Mutual Insurance, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives au caractère nosocomial des infections contractées par [G] [K], alors « que présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours et au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge, peu important son origine exogène ou endogène ; que ni le caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, ni les prédispositions pathologiques de la victime ne permet d'exclure le caractère nosocomial d'une infection ; qu'en jugeant, néanmoins, pour écarter le caractère nosocomial des infections contractées par [G] [K], que ces bactéries étaient d'origine endogène et que l'infection avait été favorisée par son traitement renforçant l'immunodépression , la cour d'appel a statué par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection et de l'existence de prédispositions pathologiques, impropres à écarter tout lien entre la prise en charge du patient et la survenue de l'infection, en violation de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique :

5. Selon le premier de ces textes, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

6. Selon le second, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans ces établissements, services ou organismes correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

7. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

8. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.

9. Pour écarter le caractère nosocomial des infections présentées par [G] [K], l'arrêt retient que les experts ont imputé l'origine des infections à la maladie du greffon contre l'hôte qui altérait de manière profonde la barrière cutanéomuqueuse et au traitement de cette maladie par de fortes doses de corticoïdes, pourtant indispensables vu la gravité de la maladie, qui ont renforcé l'immunodépression et que les infections ont été vraisemblablement causées par des bactéries dont le malade était porteur.

10. En statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, alors qu'elle avait constaté que le maladie du greffon contre l'hôte était elle-même consécutive à l'allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d'une leucémie aigüe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la responsabilité pour faute de l'Institut [5] dans la limitation des traitements et des soins, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Institut [5], la société Relyens Mutual Insurance et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Institut [5], de la société Relyens Mutual Insurance et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et les condamne à payer à Mme [X] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [I] [K] et à M. [M] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400429
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SANTE PUBLIQUE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400429


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400429
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